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Loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique | | | |
| | L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié : |
| | A. – Le I est ainsi modifié : | A. – (Alinéa sans modification) | A. – Le I est ainsi modifié : |
| | 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
Art. 140. – I. – A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. | – Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, » sont supprimés ; | a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ; Amdt n° CE66 | a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ; |
| | – Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « la commune de Paris, » ; | (Alinéa supprimé) Amdt n° CE62 | |
| | – Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ; | b) Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ; | b) Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ; |
| | – À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ; | c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ; | c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ; |
| | – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité. » | d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. » ; Amdt n° CE59 | d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ; Amdt n° 16 |
| | 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Amdt n° CE66 | 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
| | « Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Il en va de même des communes limitrophes de ces communes. Lorsque ces communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles précitées, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération. » | « Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération. Amdt n° CE66 | « Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération. |
| | | « Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ; Amdt n° CE66 | « Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ; |
Sur proposition du demandeur transmise dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies : | | 3° (Alinéa sans modification) | |
1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ; | | | |
2° Un niveau de loyer médian élevé ; | | | |
3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ; | | | |
4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles‑ci. | | | |
Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. | 4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ; | 4° (Alinéa sans modification) | 4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ; |
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. | | 4° bis (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ; Amdt n° CE67 | 4° bis (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ; |
Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351‑2 dudit code sont exclus de cette expérimentation. | 5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ; | 5° (Alinéa sans modification) | 5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ; |
II. – Pour l’application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers. | | | |
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. | | | |
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence. | | | |
Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Ile‑de‑France par le représentant de l’État dans la région. | | | |
Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. | | | |
Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. | | | |
III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. | | | |
| | B. – Le III est ainsi modifié : | B. – (Alinéa sans modification) | B. – Le III est ainsi modifié : |
| | 1° Le A est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le A est ainsi modifié : |
| | a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ; | a) (Supprimé) Amdt n° CE64 | |
| | b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Supprimé) Amdts n° 21, n° 29 |
| | « Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l’article 7‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. » | « Toute action en diminution de loyer est prescrite dans les conditions prévues à l’article 7‑1 de la même et au plus tard un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu’à la réception de l’avis de celle‑ci. » ; Amdt n° CE68 | |
| | c) Le second alinéa est ainsi modifié : | c) (Alinéa sans modification) | c) Le second alinéa est ainsi modifié : |
| | – Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ; | – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ; Amdt n° CE61 | – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ; |
| | – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. » | – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ; Amdt n° CE69 | – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ; |
| | | d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
En cas de colocation du logement définie à l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. | | « Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89‑46 du 6juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ; Amdt n° CE70 | « Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ; |
| | 2° Le B est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le B est ainsi modifié : |
B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. | | aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ; Amdt n° CE46 | aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ; |
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. | | | ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ; Amdt n° 15 |
Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. | | | |
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. | | | |
| | a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | a) (Alinéa sans modification) | a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
| | « Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l’application d’un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdts n° 1, n° 4 |
| | « Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré. | (Alinéa sans modification) | « Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré. |
| | « Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » | « Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ; | « Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ; |
| | | a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : | a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : |
| | | – après le mot : « vis‑à‑vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ; | – après le mot : « vis‑à‑vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ; |
Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis‑à‑vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. | | – à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ; Amdts n° CE73, n° CE45 | – à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ; |
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. | b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ; |
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. | | | |
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation. | | | |
| | | c) (Alinéa sans modification) | |
| | – Les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ; | (Alinéa sans modification) | – les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ; |
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non‑recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge. | – Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ; | (Alinéa sans modification) | – le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ; |
| | | d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | d) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
| | | « Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B. » ; Amdt n° CE70 | « Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B. |
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail. | | | « Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ; Amdts n° 31, n° 51(s/amdt) |
IV. – L’arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers. | | | |
Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés. | | | |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts. | | B bis (nouveau). – Le dernier alinéa du IV est supprimé ; Amdt n° CE31 | B bis (nouveau). – Le dernier alinéa du IV est supprimé ; |
V. – Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. | | | |
| | | B ter. (nouveau). – Le VI est ainsi modifié : | B ter (nouveau). – Le VI est ainsi modifié : |
VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. | | 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ; | 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ; |
Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. | | 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ; Amdt n° CE74 | 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ; |
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. | | | |
Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. | | | |
Les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. | | | |
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. | | | |
Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. | | | |
La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer. | | | |
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. | | | |
A défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17‑1 de la même loi. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie aux articles 10 et 25‑7 de ladite loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. | | | |
Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle‑ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. | | | |
Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. | | | |
Lorsque la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement porte sur un contrat de location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, elle s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. | | | |
La révision éventuelle résultant de l’article 17‑1 de la même loi s’applique à chaque valeur ainsi définie. | | | |
| | C. – Le VII est ainsi modifié : | C. – (Alinéa sans modification) | C. – Le VII est ainsi modifié : |
VII. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop‑perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. | | 1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ; Amdt n° CE75 | 1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ; |
| | 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | | |
| | a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; |
Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. | b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ; |
Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. | | | |
| | 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : | 2° Le première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| | a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ; | a) (Alinéa supprimé) Amdt n° CE64 | |
| | b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ; | a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ; | a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ; |
| | c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ; | b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ; | b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ; |
| | 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle‑ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. | « Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui s’est vu déléguer les attributions du représentant de l’État en application du quatrième alinéa du présent VII. » | « Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataires des attributions du représentant de l’État en application de l’avant‑dernier alinéa du présent VII. » ; Amdt n° CE65 | « Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant‑dernier alinéa du présent VII. » ; |
VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. | | | |
| | D. – Est ajouté un IX ainsi rédigé : | D. – Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés : | D. – Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés : |
| | « IX. – Les collectivités, sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2027. » | « IX. – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs pour les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en attribution du I du présent article. Amdt n° CE76 | « IX. – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article. Amdt n° 13 |
| | | « X (nouveau). – Cinq ans après la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif. » Amdt n° CE67 | « X (nouveau). – Cinq ans après la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif. » |