Logo du Sénat

Prendre des mesures d'urgence contre la vie chère en outre-mer (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre‑mer dans le secteur des services

Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre‑mer dans le secteur des services

Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre‑mer dans le secteur des services


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « français » ;

1° À la fin de la première phrase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;

Amdt n° CE1

1° À la fin de la première phrase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :


– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

Amdt n° CE32

a) Les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

– après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « de la Nouvelle‑Calédonie, » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt n° CE32



– après le mot : « Saint‑Martin, », sont insérés les mots : « de la Polynésie française, » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt n° CE32



– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « français, quelle que soit la tranche de poids des envois » ;

– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ;

b) À la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

3° La dernière phrase est ainsi modifiée :


– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

a) Les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;


– les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;

b) Les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;


– les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ».

c) Les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ».

Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Afin de garantir l’effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :

« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :

Amdt n° CE34

« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :

« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.

« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;

Amdts n° CE39, n° CE33

« 1° Un tarif plafond général “résident”, défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;

Amdt n° 7

« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d’un bon délivré au titre de l’aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.

« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d’un bon délivré au titre de l’aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.

Amdt n° CE19

« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d’un bon délivré au titre de l’aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.


« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et les membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l’année, afin de limiter les conséquences de l’augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.

Amdt n° CE37

« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et les membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l’année, afin de limiter les conséquences de l’augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.

« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité prévue à l’article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité prévue à l’article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

Amdt n° CE20

« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité prévue à l’article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.


« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.

Amdt n° CE35

« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement par la compagnie aérienne lors de la réservation du titre de transport.

Amdt n° 6

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »

« Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d’application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »

Amdts n° CE33, n° CE35

« Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d’application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de la compensation versée aux transporteurs. »


II (nouveau). – Les compagnies aériennes ainsi que les plates‑formes de vente de billets d’avion en ligne disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d’exploitation aux obligations ainsi décrites.

Amdt n° CE16

II (nouveau). – Les compagnies aériennes et les plates‑formes de vente de billets d’avion en ligne disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d’exploitation aux obligations ainsi décrites.

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° L’article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Amdt n° CE21

1° L’article L. 721‑17 est ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone.

«Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du présent code.

Amdt n° CE22

« Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du présent code.

« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État et en présence de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.

« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État en présence de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

Amdts n° CE23, n° CE25, n° CE26, n° CE24

« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État en présence de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée, des associations de consommateurs et d’un représentant de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des outre‑mer.

Amdts n° 12, n° 13

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l’encontre de l’établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L’Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.

Amdt n° CE27

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédit de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.

« L’Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées.

(Alinéa supprimé)

Amdt n° CE28



« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l’établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. »

« Le présent article s’applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l’établissement peut être exposé. »

Amdt n° CE29

« Le présent article s’applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l’établissement peut être exposé. » ;


2°(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l’article L. 721‑17 du présent code , » ;

Amdt n° CE30

2° (nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l’article L. 721‑17 du présent code, » ;


3°(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 721‑13 est ainsi modifié :

Amdt n° CE28

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 721‑13 est ainsi modifié :


a) la seconde phrase est ainsi modifiée :

Amdt n° CE28

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :


– après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ;

Amdt n° CE31

– après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ;




– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre constant, » ;

Amdt n° CE28

– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre identique, » ;

Amdt n° 14




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l’article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »

Amdt n° CE28

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. Il présente également les mesures prises en application de l’article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »

Amdt n° 15 rect.




Article 3 bis (nouveau)

Amdt n° CE8

Article 3 bis (nouveau)



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre les tarifs “résidents” aux liaisons maritimes et fluviales en outre‑mer.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre les tarifs « résident » aux liaisons maritimes et fluviales en outre‑mer.


Article 4

Article 4

Article 4


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

▫

▫

▫