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I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est abrogé. | I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé. | I. – Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». | |
| | II. – Le code du travail est ainsi modifié : | II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : | |
II. – Après l’article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé : | | |
« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l’article L. 5132‑2‑2 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires. | « Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l’article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires. Amdt n° AS136 | « Art. L. 5132‑2‑1. – I. – (Supprimé) | |
« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l’emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l’emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2, qui : | « II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l’emploi chargé d’animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2, qui : Amdts n° AS159, n° AS137, n° AS138, n° AS196 | | |
« 1° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VII ; | « 1° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ; | | |
« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l’emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au même VII ; | « 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ; Amdt n° AS139 | | |
« 3° Estime le volume d’emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour répondre à l’exhaustivité des besoins des personnes mentionnées audit VII ; | « 3° Estime le volume d’emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ; Amdt n° AS140 | | |
« 4° Identifie les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises au III du présent article ; | « 4° Recense les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises mentionnées au III, en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu’à la complémentarité avec l’ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ; Amdts n° AS141, n° AS142, n° AS202, n° AS78 | | |
« 5° Propose le conventionnement d’entreprises existantes, notamment du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d’entreprises nouvelles, pour l’embauche des personnes mentionnées au même VII en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ; | « 5° Propose le conventionnement d’entreprises existantes, notamment celles du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d’entreprises nouvelles pour l’embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ; | | |
« 6° Apprécie l’éligibilité comme personne privée durablement d’emploi, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ; elles sont inscrites à France Travail ; leur embauche s’opère dans l’ordre de leur éligibilité. | « 6° Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s’opère dans l’ordre d’examen de leur candidature. Amdts n° AS144, n° AS143, n° AS190 | | |
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l’emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2. | (Alinéa sans modification) | | |
« III – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes concernées dans les conditions définies au même VII d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions de ces supplémentarités sont fixées par décret. | « III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d’être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’emplois permettant l’amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Amdts n° AS145, n° AS82, n° AS203 | | |
« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII, ces embauches sont réalisées après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l’emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée. | « Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. | | |
« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et de tout organisme public et privé volontaire. | « Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire. | | |
| | « La contribution financière du département mentionnée au VI de l’article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l’absence de cofinancement, le département prend en charge l’intégralité de cette contribution. Amdt n° AS198 | | |
« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l’évolution de la privation de l’emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions que l’expérience acquise conduit à envisager. | « IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l’évolution de la privation d’emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l’expérience acquise. Amdt n° AS148 | | |
« V. – Avec la même périodicité, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l’emploi au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Il analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée. | « V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée. Amdts n° AS192, n° AS146 | | |
« Un décret précise les modalités de cette évaluation. | (Alinéa sans modification) | | |
« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et sont rendus publics. | « VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et sont rendus publics. | | |
« VII. – Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. » | « VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ; Amdt n° AS85 | | |
| | | 1° bis (nouveau) Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : | |
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| | | « Territoires zéro chômeur de longue durée | |
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| | | « Art. L. 5132‑18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132‑19 qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. | |
| | | « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. | |
| | | « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d’activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. | |
| | | « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s’organise dans la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10. | |
| | | « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d’insertion professionnelle des personnes privées durablement d’emploi ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée. | |
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| | | « Entreprises à but d’emploi | |
| | | « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l’article L. 5132‑18, les entreprises à but d’emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d’emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont privées. | |
| | | « II. – Les entreprises à but d’emploi relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées en application de l’article L. 5213‑13. | |
| | | « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10. » ; | |
| | | 1° ter (nouveau) Au III de l’article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « , les entreprises à but d’emploi mentionnées au II de l’article L. 5132‑19 » ; | |
| | | 2° (nouveau) L’article L. 5311‑10 est ainsi modifié : | |
| | | a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Le comité départemental est chargé d’émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l’habilitation d’un territoire mentionné à l’article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l’offre d’insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, avant sa transmission au ministre chargé de l’emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; | |
| | 2° (nouveau) L’article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : | |
| | « IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d’actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l’emploi des personnes durablement privées d’emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 et, lorsqu’un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1. » Amdt n° AS196 | « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission “territoire zéro chômeur de longue durée” chargée de définir un programme d’actions qui : | |
| | | « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; | |
| | | « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 sur les territoires habilités, notamment afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article dans les structures d’insertion par l’activité économique et le secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l’article L. 5132‑19 ; | |
| | | « 3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; | |
| | | « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises à but d’emploi mentionnées audit article L. 5132‑19 ; | |
| | | « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d’emploi. | |
| | | « Cette commission apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132‑19 au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise à but d’emploi après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles. | |
| | | « Cette commission estime le volume d’emplois supplémentaires, en équivalent temps plein, nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même III et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. | |
| | | « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de ses possibilités d’insertion professionnelle. | |
| | | « Cette commission est présidée par un représentant de l’une des collectivités territoriales mettant en place le territoire zéro chômeur de longue durée. » ; | |
| | | 3° (nouveau) Le 3° de l’article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission “territoire zéro chômeur de longue durée” mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10 ». | |