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Territoires zéro chômeur de longue durée (PPL)

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Proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi

Proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi

Proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdts  171 rect.,  193(s/amdt),  180(s/amdt)


I. – Le titre II de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est abrogé.

I. – Le titre II de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé.

I. – Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».


II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – Après l’article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l’article L. 5132‑2‑2 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.

« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l’article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi        du       visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.

Amdt  AS136

« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – (Supprimé)


« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l’emploi chargé du pilotage de ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l’emploi au sens de la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2, qui :

« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l’emploi chargé d’animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2, qui :

Amdts  AS159,  AS137,  AS138,  AS196

« II. – (Supprimé)


« 1° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VII ;

« 1° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ;



« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l’emploi au sens de la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au même VII ;

« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ;

Amdt  AS139



« 3° Estime le volume d’emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour répondre à l’exhaustivité des besoins des personnes mentionnées audit VII ;

« 3° Estime le volume d’emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ;

Amdt  AS140



« 4° Identifie les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises au III du présent article ;

« 4° Recense les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises mentionnées au III, en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu’à la complémentarité avec l’ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ;

Amdts  AS141,  AS142,  AS202,  AS78



« 5° Propose le conventionnement d’entreprises existantes, notamment du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d’entreprises nouvelles, pour l’embauche des personnes mentionnées au même VII en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;

« 5° Propose le conventionnement d’entreprises existantes, notamment celles du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d’entreprises nouvelles pour l’embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;



« 6° Apprécie l’éligibilité comme personne privée durablement d’emploi, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ; elles sont inscrites à France Travail ; leur embauche s’opère dans l’ordre de leur éligibilité.

« 6° Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s’opère dans l’ordre d’examen de leur candidature.

Amdts  AS144,  AS143,  AS190



« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l’emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2.

(Alinéa sans modification)



« III – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes concernées dans les conditions définies au même VII d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions de ces supplémentarités sont fixées par décret.

« III– Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d’être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’emplois permettant l’amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.

Amdts  AS145,  AS82,  AS203

« III. – (Supprimé)


« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII, ces embauches sont réalisées après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l’emploi au sens de la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée.

« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7.



« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et de tout organisme public et privé volontaire.

« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire.




« La contribution financière du département mentionnée au VI de l’article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l’absence de cofinancement, le département prend en charge l’intégralité de cette contribution.

Amdt  AS198



« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l’évolution de la privation de l’emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions que l’expérience acquise conduit à envisager.

« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l’évolution de la privation d’emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l’expérience acquise.

Amdt  AS148

« IV. – (Supprimé)


« V. – Avec la même périodicité, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l’emploi au sens de la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Il analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.

« V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.

Amdts  AS192,  AS146

« V. – (Supprimé)


« Un décret précise les modalités de cette évaluation.

(Alinéa sans modification)



« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et sont rendus publics.

« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et sont rendus publics.

« VI. – (Supprimé)


« VII. – Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »

« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;

Amdt  AS85

« VII. – ((Supprimé) » ;




1° bis (nouveau) Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :



« Chapitre II bis



« Territoires zéro chômeur de longue durée



« Section 1



« Objet



« Art. L. 5132‑18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132‑19 qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.



« Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.





« Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d’activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.





« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s’organise dans la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10.





« Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d’insertion professionnelle des personnes privées durablement d’emploi ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.





« Section 2





« Entreprises à but d’emploi





« Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l’article L. 5132‑18, les entreprises à but d’emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d’emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont privées.





« II. – Les entreprises à but d’emploi relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées en application de l’article L. 5213‑13.





« III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10. » ;





1° ter (nouveau) Au III de l’article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « , les entreprises à but d’emploi mentionnées au II de l’article L. 5132‑19 » ;





2° (nouveau) L’article L. 5311‑10 est ainsi modifié :





a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le comité départemental est chargé d’émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l’habilitation d’un territoire mentionné à l’article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l’offre d’insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, avant sa transmission au ministre chargé de l’emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ;




2° (nouveau) L’article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :




« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d’actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l’emploi des personnes durablement privées d’emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 et, lorsqu’un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1. »

Amdt  AS196

« IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission “territoire zéro chômeur de longue durée” chargée de définir un programme d’actions qui :





« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ;





« 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 sur les territoires habilités, notamment afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article dans les structures d’insertion par l’activité économique et le secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l’article L. 5132‑19 ;





« 3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ;





« 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises à but d’emploi mentionnées audit article L. 5132‑19 ;





« 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d’emploi.





« Cette commission apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132‑19 au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise à but d’emploi après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles.





« Cette commission estime le volume d’emplois supplémentaires, en équivalent temps plein, nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même III et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire.





« Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de ses possibilités d’insertion professionnelle.





« Cette commission est présidée par un représentant de l’une des collectivités territoriales mettant en place le territoire zéro chômeur de longue durée. » ;





3° (nouveau) Le 3° de l’article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission “territoire zéro chômeur de longue durée” mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10 ».



Article 2

Article 2

Article 2

Amdts  172 rect.,  182(s/amdt),  181(s/amdt),  183(s/amdt)


Après l’article L. 5132‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

« Art. L. 5132‑2‑2. – I. – Il est institué un fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect par les territoires mentionnés au I de l’article L. 5132‑2‑1, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l’emploi et des orientations des entreprises conventionnées prévues au même article. Il apporte à ces territoires et à ces entreprises l’appui et l’accompagnement nécessaires.

« Art. L. 5132‑2‑2. – I. – Il est institué un fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect, dans les territoires mentionnés au I de l’article L. 5132‑2‑1, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2‑1. Il apporte à ces territoires et aux entreprises conventionnées mentionnées au III dudit article L. 5132‑2‑1 l’appui et l’accompagnement nécessaires.

Amdts  AS149,  AS197

« Art. L. 5132‑2‑2. – I. – (Supprimé)


« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation du comité local pour l’emploi.

« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation des comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2‑1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l’emploi existants dans un même département ou dans une même métropole.

Amdts  AS150,  AS201



« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article L. 5132‑2‑3. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 5132‑2‑3.

« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 5132‑2‑1 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article L. 5132‑2‑3. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 5132‑2‑3.

Amdt  AS151



« II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et d’avoir recueilli l’accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l’article L. 5132‑2‑1. Le concours départemental visé au VI de l’article L. 5132‑2‑3 peut être co‑financé par le département, ainsi que par les autres collectivités territoriales auxquelles appartient le territoire zéro chômeur de longue durée ; en l’absence de ce cofinancement, c’est le département qui assure le concours départemental.

« II. – Sous réserve de remplir les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et d’avoir recueilli l’accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l’article L. 5132‑2‑1.

Amdt  AS191

« II. – (Supprimé)


« Cette candidature détermine notamment l’objectif de création d’emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour répondre à l’exhaustivité des demandes des personnes dont l’éligibilité est prévue au 6° du II de L. 5132‑2‑1. Sur proposition du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi procède à l’habilitation du territoire et approuve la candidature retenue pour conduire la mise en place du territoire zéro chômeur de longue durée et répondre au volontariat des personnes durablement privées d’emploi.

« Cette candidature détermine notamment l’objectif de création d’emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sur proposition du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite le territoire et approuve la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée.

Amdts  AS158,  AS152



« Le cahier des charges prend en compte les spécificités des outre‑mers et de la Corse.

« Le cahier des charges est adapté aux spécificités des outre‑mers et de la Corse.

Amdt  AS3



« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée propose au Ministre chargé de l’emploi le retrait de l’habilitation pour les territoires qui ne respecteraient plus les conditions fixées par le cahier des charges.

« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l’emploi le retrait de l’habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l’habilitation sont définies par décret.

Amdt  AS93



« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les 83 territoires habilités dans le cadre de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont habilités de droit à poursuivre le territoire zéro chômeur de longue durée qu’ils ont amorcé sous l’empire de cette loi. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatre‑vingt‑trois territoires habilités dans le cadre de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation “ territoires zéro chômeur de longue durée ”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.

Amdts  AS155,  AS154



« III. – La gestion du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à l’association chargée des mêmes fonctions par la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Celle‑ci est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par un décret en Conseil d’État.

« III. – La gestion du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Celle‑ci est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.

Amdt  AS156

« III. – (Supprimé)


« Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole. Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

(Alinéa sans modification)



« Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les maires et les présidents des collectivités territoriales engagés dans la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)



« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l’ensemble des financements perçus par les territoires et les entreprises mentionnées au V de l’article L. 5132‑2‑1 de la présente loi ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu’à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l’année précédant leur embauche. »

« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l’ensemble des financements perçus par les territoires et par les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 du présent code ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu’à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l’année précédant leur embauche. »

Amdt  AS157





II (nouveau). – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :



« Section 3



« Conventionnement des entreprises à but d’emploi



« Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d’emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l’entreprise à but d’emploi sont signataires de cette convention.



« Seule l’embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l’article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.



« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d’emploi mentionnées au même III salariées par l’entreprise à but d’emploi.



« Le département concourt au financement de cette aide, qui n’excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l’entreprise à but d’emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. À défaut, le département assure l’intégralité du concours financier départemental.



« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.



« L’État peut contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l’équilibre financier de celle‑ci.





« Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire.





« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :





« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État et les départements ;





« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État et par les départements.





« Section 4





« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée





« Art. L. 5132‑21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l’habilitation.





« II. – Sous réserve de remplir les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l’habilitation d’un territoire auprès du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.





« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 5311‑10 et au 1° du I de l’article L. 5132‑22.





« IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre‑mer et de la Corse.





« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III par arrêté du ministre chargé de l’emploi, lorsque le territoire ne remplit plus les conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.





« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.





« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l’État et du conseil départemental prévues à l’article L. 5132‑20.





« Art. L. 5132‑22. – Une mission d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant au niveau national les territoires mentionnés à l’article L. 5132‑18, qui :





« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de leur candidature à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;





« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5132‑20 ;





« 3° Participe à l’évaluation mentionnée à l’article L. 5132‑18. »



Article 3

Article 3

Article 3

Amdts  170 rect.,  215(s/amdt)


Après l’article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑3 ainsi rédigé :

Amdt  AS160

I. – (Supprimé)

« Art. L. 5132‑2‑3. – I. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions avec les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 afin qu’elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1, des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.

« Art. L. 5132‑2‑3. – I. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions tripartites avec le président du conseil départemental et avec les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 afin qu’elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.

Amdt  AS161

« Art. L. 5132‑2‑3. – I. – (Supprimé)




« II. – (Supprimé)


« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche prévue et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La modification de la trajectoire d’embauche prévue dans la candidature du territoire s’opère avec l’accord du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.

« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur ses projets d’embauche et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l’entreprise avec le comité local pour le droit à l’emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l’emploi. La modification des projets d’embauche prévus dans la candidature du territoire s’opère avec l’accord du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.

Amdts  AS162,  AS163,  AS57,  AS89



« Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS161



« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre du I du présent article peut être suspendu avec l’accord du salarié afin de permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue au I peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

Amdts  AS168,  AS170,  AS171,  AS59,  AS91,  AS169



« III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises conventionnées dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur du présent titre, elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conforme au I du présent article.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS173



« À compter de la date définie par le décret mentionné au VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2026, les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS174



« Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’activation territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2 et de l’association gestionnaire mentionnée au III du même article, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« III. – Le cas échéant, les transferts de biens, de droits et d’obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2 et de l’association gestionnaire mentionnée au III du même article L. 5132‑2‑2 ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« III. – (Supprimé)


« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.

« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et au II de l’article 9 de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” se poursuivent dans les conditions prévues au présent article.

Amdts  AS176,  AS175



« IV. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l’État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au I de l’article L. 5132‑2‑1 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

« IV. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l’État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l’article L. 5132‑2‑1 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l’État.

Amdts  AS177,  AS178,  AS179

« IV. – (Supprimé)


« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132‑2‑2, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement aux territoires zéro chômeur de longue durée et définit l’affectation de cette participation. L’État, France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.

« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132‑2‑2, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l’affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d’activation et les collectivités territoriales signataires. L’État, l’opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.

Amdts  AS180,  AS61,  AS181,  AS182,  AS183,  AS7



« Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.

« Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.

Amdt  AS15



« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l’article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l’article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l’article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l’article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

Amdt  AS184

« V. – (Supprimé)


« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2, ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l’évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l’emploi, les modalités de transmission dans le cadre de l’évaluation mentionnée au V de l’article L. 5132‑2‑1 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article L5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numérod’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l’article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l’évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même article L. 5132‑2‑1 et à l’article L. 5132‑2‑2, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article L. 5132‑2‑1 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation du comité local pour l’emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2.

« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2 ainsi que du présent article, notamment :

Amdt  AS185

« VI. – (Supprimé)



« 1° La méthodologie de l’évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l’emploi ;

Amdt  AS185




« 2° Les modalités de transmission dans le cadre de l’évaluation mentionnée au V de l’article L. 5132‑2‑1 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l’article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l’évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée ;

Amdt  AS185




« 2° bis (nouveau) Les modalités d’accès du fonds aux données nécessaires à l’établissement du bilan mentionné au IV du même article L. 5132‑2‑1, notamment à celles issues du système d’information de l’opérateur France Travail ;

Amdt  AS194




« 3° Les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds mentionnés respectivement au VI dudit article L. 5132‑2‑1 et à l’article L. 5132‑2‑2 ;

Amdt  AS185




« 4° Les modalités de financement du fonds par les départements ;

Amdt  AS185




« 5° Les modalités de passation et de retrait des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article L. 5132‑2‑1 et de celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ;

Amdts  AS185,  AS16




« 6° Les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation du comité local pour l’emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 ;

Amdt  AS185




« 7° (nouveau) La procédure de retrait de l’habilitation mentionnée au II de l’article L. 5132‑2‑1.

Amdt  AS193



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l’article L. 5132‑2‑1, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au VII de l’article L. 5132‑2‑1, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  AS186



« Le concours obligatoire des départements fixé par le décret peut être complété par une contribution volontaire.

« Ce concours obligatoire des départements peut être complété par une contribution volontaire. »

Amdts  AS187,  AS188





bis (nouveau). – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :



« Section 5



« Contrat de travail



« Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail à temps choisi conclu entre l’entreprise à but d’emploi mentionnée à l’article L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d’éligibilité mentionnées au III du même article L. 5132‑19 peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de permettre à celui‑ci de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide financière de l’État et du conseil départemental prévue à l’article L. 5132‑20 n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.



« Section 6



« Dispositions d’application



« Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre. »

« VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.

Amdts  AS160,  AS189

II. – (Supprimé)


III (nouveau). – Les conventions conclues avec les entreprises dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur de la présente loi ; elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conclues dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132‑2‑3 du code du travail.

Amdt  AS173

III. – (Supprimé)



Article 3 bis (nouveau)

Amdt  169 rect.




I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des II, III et IV du présent article.



II. – Le I de l’article 1er entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.



III. – Les articles L. 5132‑20 et L. 5132‑22 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.



IV. – Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, les articles 10 et 11 de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » s’appliquent sous réserve des adaptations suivantes :



1° À l’article 10 :



a) Au I :



– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132‑19 du code du travail » ;



– la première phrase du deuxième alinéa n’est pas applicable ;



b) Le II n’est pas applicable ;



2° À l’article 11 :

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a) Au premier alinéa du I, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132‑19 du code du travail » et les mots : « mentionnées au VI dudit article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III du même article L. 5132‑19 » ;





b) Les II et III ne sont pas applicables ;





c) Le deuxième alinéa du IV n’est pas applicable ;





d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables.

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V. – Les territoires habilités en application du titre II de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 précitée renouvellent leur habilitation dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s’être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l’article L. 5311‑10 du code du travail, sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement de l’habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l’emploi. À l’expiration du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département met fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l’État et du conseil départemental.





VI. – Les transferts de biens, de droits et d’obligations du fonds et de l’association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit de l’association mentionnée à l’article L. 5132‑22 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.





VII. – Les contrats de travail conclus par les entreprises à but d’emploi dans les territoires mentionnés au V du présent article se poursuivent dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑23 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi.

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VIII. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi en application du titre II de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 précitée sont automatiquement reconduites à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028.

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Article 4

Article 4

Article 4


I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise à due concurrence sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.