Logo du Sénat

Réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984

Proposition de loi visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984

Proposition de loi visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984


Article 1er

Article 1er

Amdt  AS35

Article 1er


I. – Est créée une commission de reconnaissance des ex‑mineurs réunionnais transplantés chargée de contrôler l’action de l’administration et des collectivités territoriales quant à la bonne réalisation des recommandations du rapport de la commission nationale de recherche et d’information relatif aux enfants dits de la Creuse. Elle sert également d’interface de discussion entre les individus, les associations, les collectivités et l’État pour l’accomplissement d’une effective politique de réconciliation.

I. – Est créée une commission pour la mémoire des anciens mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984, chargée de veiller à :

I. – Est créée une commission pour la mémoire des anciens mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984, chargée de veiller à :


1° La mise en œuvre des recommandations du rapport de la commission temporaire d’information et de recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale, entre 1963 et 1982, d’enfants réunionnais, afin de les envoyer dans des départements touchés par l’exode rural ;

1° La mise en œuvre des recommandations du rapport de la commission temporaire d’information et de recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale, entre 1963 et 1982, d’enfants réunionnais, afin de les envoyer dans des départements touchés par l’exode rural ;


2° L’accomplissement d’une politique de réconciliation entre les anciens mineurs de La Réunion transplantés ou leurs descendants, les associations, les collectivités territoriales et l’État ;

2° L’accomplissement d’une politique de réconciliation entre les anciens mineurs de La Réunion transplantés ou leurs descendants, les associations, les collectivités territoriales et l’État ;

Elle veille à ce que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent la place conséquente que méritent les séquelles de la politique de contrôle de la démographie réunionnaise par le biais des agences de la migration et les transplantations d’enfants en France hexagonale.

3° L’octroi, dans les programmes scolaires, les programmes des formations conduisant à la délivrance des diplômes d’État préparés au sein des instituts régionaux du travail social et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines, de la place conséquente que mérite la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ;

3° L’octroi, dans les programmes scolaires, les programmes des formations conduisant à la délivrance des diplômes d’État préparés au sein des instituts régionaux du travail social et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines, de la place conséquente que mérite la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ;


4° (nouveau) La création dans le département de la Creuse d’un lieu de mémoire à vocation culturelle, éducative et de recherche.

4° (nouveau) La création dans le département de la Creuse d’un lieu de mémoire à vocation culturelle, éducative et de recherche.

II. – Le mandat de la commission est de cinq ans.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – La commission est composée de vingt‑cinq membres choisis après une large consultation, dans un souci de cohésion et de rassemblement de toutes les composantes de la Nation. Au moins six de ces membres sont des enfants de la Creuse survivants, dont trois vivant dans l’Hexagone et trois vivant à La Réunion.

III. – La commission est composée de quinze membres. Au moins quatre de ses membres sont des anciens mineurs de La Réunion transplantés, dont deux résidant en France hexagonale et deux résidant à La Réunion.

III. – La commission est composée de quinze membres, choisis principalement en raison de leurs connaissances ou de leurs qualifications relatives à l’histoire de La Réunion et de la politique de transplantation d’enfants en France hexagonale. Au moins quatre de ses membres sont des anciens mineurs de La Réunion transplantés, dont deux résidant en France hexagonale et deux résidant à La Réunion.

Amdt  2


Un décret précise la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.

Un décret précise la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.

La commission est composée :

(Alinéa supprimé)



1° De neuf membres nommés par décret ;

1° (Alinéa supprimé)



2° De huit membres nommés par le Président de l’Assemblée nationale ;

2° (Alinéa supprimé)



3° De huit membres nommés par le Président du Sénat.

3° (Alinéa supprimé)



Le statut et la rémunération des membres, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la commission, sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)



Article 2

Article 2

Article 2


La République française institue une journée nationale d’hommage aux "Enfants dits de la Creuse" et aux autres enfants ayant relevé de l’aide sociale à l’enfance et ayant été victimes de mauvais traitements, de violences éducatives, de violences physiques ou sexuelles.

La République française institue une journée nationale d’hommage aux mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984.

Amdt  AS22

La République française institue une journée nationale d’hommage aux mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984.

Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 18 février, date de l’adoption en 2014 à l’Assemblée nationale de la résolution  300 relative aux enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970.

Cette journée est fixée au 18 février.

Amdt  AS23

Cette journée est fixée au 18 février.

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  AS24

Article 3

(Supprimé)


I. – Il est créé dans le département de la Creuse un établissement public à caractère administratif indépendant dénommé "Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance", doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.




II. – La Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance est financée par l’État, en lien avec les quatre‑vingt‑deux départements ayant accueilli des "Enfants dits de la Creuse", ainsi que par le conseil départemental et le conseil régional de La Réunion.




III. – En lien avec le conseil départemental et la préfecture de La Creuse, l’établissement mentionné au I est chargé d’une mission d’intérêt général d’accueil et d’accompagnement de toute personne concernée souhaitant faire valoir ses droits ou souhaitant étudier l’histoire des enfants transplantés. Ce centre de ressources accueille les archives relatives à l’histoire des enfants dits de la Creuse et réalise des actions culturelles à destination d’un large public.




IV. – L’établissement public peut requérir de tout service de l’État, des collectivités publiques, des organismes assurant la gestion des prestations sociales, des organismes assureurs, tous moyens d’information et d’actions nécessaires à la réalisation de sa mission d’intérêt général.




V. – En lien avec le conseil régional de la Nouvelle‑Aquitaine et les établissements d’enseignement supérieur du département de la Creuse, il coordonne la mise en place de programmes de recherche en histoire et en sciences humaines sur les thèmes de l’immigration.




VI. – La Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance accueille tous les ans les commémorations dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux "Enfants dits de la Creuse" et aux autres enfants ayant relevé de l’aide sociale à l’enfance.




Article 4

Article 4

Article 4


I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

Amdt  AS25

I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« f. L’allocation spécifique valant réparation prévue à l’article 4 de la loi        du       visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».

« g. L’allocation forfaitaire valant réparation prévue à l’article 4 de la loi        du       visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».

Amdts  AS25,  AS26

« g. L’allocation forfaitaire valant réparation prévue à l’article 4 de la loi        du       visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».

II. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

II. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt  AS27

II. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  L’allocation spécifique valant réparation prévue à l’article 4 de la loi        du       visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »

«  L’allocation forfaitaire valant réparation prévue à l’article 4 de la loi        du       visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »

Amdts  AS27,  AS26

« 8° L’allocation forfaitaire valant réparation prévue à l’article 4 de la loi        du       visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »

III. – Les personnes alors mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées en France hexagonale et figurant sur la liste nominative des "Enfants dits de la Creuse" établie par la commission de recherche et d’information mentionnée à l’article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la violence du processus de migration et de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie en France hexagonale.

III. – Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d’information et de recherche historique mentionnée à l’article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices subis résultant de la transplantation.

Amdts  AS29,  AS30,  AS28,  AS31

III. – Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d’information et de recherche historique mentionnée à l’article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la transplantation.

Amdt  5

La réparation prend la forme d’une allocation spécifique, issue d’un fonds de solidarité subventionné par le ministère des outre‑mer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret, pris après concertation avec la commission créée à l’article 1er de la présente loi. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.

La réparation prend la forme d’une allocation forfaitaire, issue d’un fonds mis en place par l’État. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.

Amdts  AS26,  AS32,  AS33

La réparation prend la forme d’une allocation forfaitaire, versée par un fonds mis en place par l’État. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.

Amdt  7

Le conseil départemental peut décider, à sa charge, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par décret.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS32




III bis (nouveau). – Le montant, les modalités de dépôt et d’instruction des demandes et les conditions de versement de l’allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l’article 1er de la présente loi.

Amdt  AS32

III bis (nouveau). – Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes ainsi que le montant et les conditions de versement de l’allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l’article 1er de la présente loi.

Amdt  6

IV. – Le II du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le III du présent article s’applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.

Amdt  AS34

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2029. Le II s’applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Amdts  8,  10(s/amdt)

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  11


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)



II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)



III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)



IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Alinéa sans modification)



V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – (Alinéa sans modification)