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L’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : | |
« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : | «Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : | « Art. 1er. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : | |
« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 de la présente loi ; | « 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 ; Amdts n° DN8, n° DN22 | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au VI bis de l’article 3 ; Amdt COM‑8 | « 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au VI bis de l’article 3 ; | |
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu. | « 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I. Amdt n° DN10 | « 2° (Alinéa sans modification) | | « 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I. | |
« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. | « II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. Amdt n° DN13 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande est présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande est présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. | « II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande est présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande est présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. | |
« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision de rejet, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi. | « III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi. Amdt n° DN34 | « III. – (Alinéa sans modification) | | « III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi. | |
« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi. | « IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. | « IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. | | « IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. | |
« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi. | « V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi. Amdt n° DN14 | « V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du précitée continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi. Amdt n° 4 rect. | « V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date de promulgation de la même loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi. | « V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la même loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi. | |
« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l’État. | « VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État. Amdts n° DN8, n° DN15, n° DN16 | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes définies au I. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État. | « VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes définies au I. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État. | |
« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée : | « À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites, composée : Amdt n° DN8 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
1° D’un représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ; | « 1° D’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ; | « 1° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
2° D’un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ; | « 2° D’un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ; | « 2° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ; | « 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ; | « 3° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
4° D’un représentant du ministère chargé de la Défense ; | « 4° D’un représentant du ministre de la défense ; | « 4° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
5° D’un représentant du ministère chargé des Outre‑mer ; | « 5° D’un représentant du ministre chargé des outre‑mer ; | « 5° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
6° D’un représentant du ministère chargé de la Santé ; | « 6° D’un représentant du ministre chargé de la santé ; | « 6° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
7° D’un représentant du Président de la Polynésie française. | « 7° D’un représentant du président de la Polynésie française ; | « 7° (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
| | « 8° (nouveau) De deux députés ; Amdt n° DN31 | « 8° (nouveau) De deux députés ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
| | « 9° (nouveau) De deux sénateurs. Amdt n° DN31 | « 9° (nouveau) De deux sénateurs. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑9 | | |
« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables. | « VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai d’un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables. Amdts n° DN8, n° DN12 | « VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai d’un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables. | « VII. – L’évaluation mentionnée au VI permet de mesurer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire lorsqu’il n’existe pas de données comptables. L’évaluation fixe les modalités de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés. Amdts COM‑10, COM‑2 | « VII. – L’évaluation mentionnée au VI permet de mesurer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Ce montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire lorsqu’il n’existe pas de données comptables. L’évaluation fixe les modalités de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés. | |
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés. | « Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés. Amdt n° DN21 | (Alinéa sans modification) | « L’évaluation est transmise au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française. Les modalités de remboursement des dépenses aux organismes d’assurance maladie prévoient un plan prévisionnel de remboursement échelonné dans un temps raisonnable. Amdts COM‑10, COM‑2 | « L’évaluation est transmise au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française. Les modalités de remboursement des dépenses aux organismes d’assurance maladie prévoient un plan prévisionnel de remboursement échelonné dans un temps raisonnable. | |
« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑10 | | |
« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. » | « VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radio‑induites. » Amdts n° DN33, n° DN8 | « VIII. – (Alinéa sans modification) » | « VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des conclusions de l’évaluation mentionnée au VI. » Amdt COM‑11 | « VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des conclusions de l’évaluation mentionnée au VI. » | |