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Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français (PPL)

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Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation

Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation

Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation



Article 1er

Article 1er

Article 1er


Loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français






L’article 1er de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 1er de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

Art. 1er. – I. – Toute personne souffrant d’une maladie radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.

« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

«Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

« Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :


« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 de la présente loi ;

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 ;

Amdts  DN8,  DN22

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 ;


« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu.

« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I.

Amdt  DN10

« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I.

II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

Amdt  DN13

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

III.‑Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur le I de l’article 4 a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit, s’il est décédé, peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation avant le 31 décembre 2020.

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision de rejet, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.

Amdt  DN34

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.


« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.


« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.

Amdt  DN14

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la loi        du       précitée continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.

Amdt  4 rect.


« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l’État.

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État.

Amdts  DN8,  DN15,  DN16

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État.


« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée :

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites, composée :

Amdt  DN8

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites, composée :




1° D’un représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;

« 1° D’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;

« 1° D’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;




2° D’un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;

« 2° D’un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;

« 2° D’un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;




3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;

« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;

« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;




4° D’un représentant du ministère chargé de la Défense ;

« 4° D’un représentant du ministre de la défense ;

« 4° D’un représentant du ministre de la défense ;




5° D’un représentant du ministère chargé des Outre‑mer ;

« 5° D’un représentant du ministre chargé des outre‑mer ;

« 5° D’un représentant du ministre chargé des outre‑mer ;




6° D’un représentant du ministère chargé de la Santé ;

« 6° D’un représentant du ministre chargé de la santé ;

« 6° D’un représentant du ministre chargé de la santé ;




7° D’un représentant du Président de la Polynésie française.

« 7° D’un représentant du président de la Polynésie française ;

« 7° D’un représentant du président de la Polynésie française ;





« 8° (nouveau) De deux députés ;

Amdt  DN31

« 8° (nouveau) De deux députés ;





« 9° (nouveau) De deux sénateurs.

Amdt  DN31

« 9° (nouveau) De deux sénateurs.




« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.

« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai d’un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.

Amdts  DN8,  DN12

« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai d’un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.




« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.

« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.

Amdt  DN21

« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.




« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.

(Alinéa sans modification)

« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.




« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »

« VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radio‑induites. »

Amdts  DN33,  DN8

« VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radio‑induites. »




Article 2

Article 2

Article 2



L’article 2 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 2 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

Art. 2. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite doit avoir résidé ou séjourné :

« I. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé :

«Art. 2. – I. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite doit avoir résidé ou séjourné :

Amdts  DN9,  DN29

« Art. 2. – I. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite doit avoir résidé ou séjourné :

1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française.

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française ;

Un décret en Conseil d’État délimite les zones périphériques mentionnées au 1°.






« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d’expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants, à cette période.

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d’expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants à cette période.

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d’expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants à cette période.


« II. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article

« II. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.

Amdts  DN9,  DN29

« II. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.


« III. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I du présent article.

« III. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.

Amdts  DN9,  DN29

« III. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.


« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »

Amdt  DN29

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »


Article 3

Article 3

Article 3



L’article 3 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

Art. 3. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne visée à l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l’article 2 et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste établie en application de l’article 1er.

« I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

«Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.


« II. – La commission comprend :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La commission comprend :


1° Trois représentants de l’État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ;

« 1° Quatre représentants de l’État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;

Amdt  DN17

« 1° Quatre représentants de l’État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;


2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;


3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

« 3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

« 3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;


4° Deux députés ;

« 4° Deux députés ;

« 4° Deux députés ;


5° Deux sénateurs ;

« 5° Deux sénateurs ;

« 5° Deux sénateurs ;


6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;


7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

Amdt  DN24

« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;




8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.

« 8° Un médecin, nommé par le Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

« 8° Un médecin, nommé par le conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;





« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.

Amdt  DN24

« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.




« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant.




« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.




« V. – Le Gouvernement de la République française, sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies potentiellement radio‑induites pouvant résulter d’une exposition à des rayonnements ionisants en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

« V. – (Supprimé)

Amdt  DN25

« V. – (Supprimé)




« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :




« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;

« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;




« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ;




« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;




« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires.

« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;





« 5° (nouveau) L’analyse des pathologies radio‑induites.

Amdt  DN26

« 5° (nouveau) L’analyse des pathologies radio‑induites.




« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à  du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à  du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

Amdt  6





« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio‑induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

Amdt  DN25

« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio‑induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.




« VII. – La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »

« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »

Amdt  DN18

« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »



Art. 7. – Le Gouvernement réunit au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Cette dernière peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. La commission comprend dix‑neuf membres dont quatre représentants de l’administration, le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.


II (nouveau). – L’article 7 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.

Amdt  DN11

II (nouveau). – L’article 7 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.



La commission est consultée sur le suivi de l’application de la présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio‑induites. A ce titre, elle peut adresser des recommandations au Gouvernement et au Parlement.





Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres et les principes de fonctionnement de la commission.






Article 4

Article 4

Article 4



L’article 4 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 4 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

Amdt  DN27

1° Le I est ainsi modifié :

Art. 4. – I.‑Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.

1° Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l’exposition aux » ;

a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d’une exposition aux » ;

Amdt  DN27

a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d’une exposition aux » ;



b) (nouveau) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d’un an à compter du » ;

Amdt  DN27

b) (nouveau) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d’un an à compter du » ;



c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d’indemnisation présentées en application du III de l’article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. » ;

Amdt  DN27

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d’indemnisation présentées en application du III de l’article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. » ;


2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :

II.‑Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :






a) Le 1° est ainsi rédigé :




1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice‑président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;

« 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Vice‑président du Conseil d’État ou du Premier président de la Cour de cassation ; »

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; »

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; »


b) Le 2° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2° est ainsi modifié :

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :





‑deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;

(Alinéa sans modification)

– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;


– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »

(Alinéa sans modification)

« – un médecin nommé sur proposition du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »



‑un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;





‑un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l’épidémiologie ;





‑un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.





Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.





Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.





Le président peut désigner un vice‑président parmi ces personnalités qualifiées.





Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du huitième alinéa du présent II.

c) À l’antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;

c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;

c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;



En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.





Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.





III. (Abrogé)






3° Le IV est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le IV est ainsi rédigé :



IV. Le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité.

« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;




4° Le V est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le V est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :




V.‑Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333‑2 du code de la santé publique.

« – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;

a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;

a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;



Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.





Il peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.





Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.





Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ;




5° Le VI est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le VI est ainsi rédigé :



VI. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.

« VI. – Les décisions du Comité doivent être précédées d’un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »

« VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. »

Amdt  DN32

« VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. »

Amdt  1



VII.‑(Abrogé).






Article 5

Article 5

Article 5


Code général des impôts





Art. 81. – Sont affranchis de l’impôt :





1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €.





Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;





1° bis a et c (Abrogés) ;





b (Transféré sous le b de l’article 80 ter) ;





2° Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de la mère au foyer et l’allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi  77‑765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;





2° bis L’aide personnalisée au logement prévue au 1° de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et l’allocation de logement prévue au b du 2° du même article ;





2° ter (Abrogé) ;





3° (Abrogé) ;





4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que l’allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du même code ;





b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;





c. L’allocation prévue à l’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;





d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi  2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;





e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret  2000‑657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret  2004‑751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;





4° bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital :





a) En application des troisième à septième alinéas de l’article L. 132‑23 du code des assurances ou des 1° à 5° du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier ;





b) Lorsqu’elles sont issues des versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier qui sont exonérés ;





c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 du même code ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du code précité qui ne sont pas exonérés ;





5° et 6° (Repris avec le 4°) ;





7° Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;





8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;





9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;





9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages‑intérêts pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;





9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;





b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles ;





9° quater (Abrogé) ;





9° quinquies La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;





9° septies (Abrogé) ;





10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 de la loi  652 du 26 juin 1942 ;





11° (Abrogé) ;





12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L222‑2 du code de la mutualité ;





13° (Dispositions périmées) ;





14° La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;





14° bis Les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;





14° ter L’indemnité prévue par l’article L. 1121‑11 du code de la santé publique ;





15° Les prestations, visées aux articles L. 325‑1 et L. 325‑2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs.





Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d’État aux départements d’outre‑mer ;





16° (disjoint) ;





16° bis et 16 ter (Transférés sous l’article 81 ter) ;





16° quater (Périmé) ;





17° a. Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;





b. L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122‑12 du code du service national ;





c. L’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l’insertion conformément à l’article L. 130‑3 du code du service national ;





d. L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi  2005‑159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;





e. L’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres‑repas dans le cadre d’un engagement de service civique ou d’un volontariat associatif en application des articles L. 120‑21 et L. 120‑22 du code du service national ;





f. L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques‑repas en application de l’article 12 de la loi  2006‑586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;





17° bis (Sans objet) ;





17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l’article 40 de la loi  78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l’occasion de l’émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;





18° a) Les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;





a bis) Dans la limite du plafond prévu à l’article L. 3332‑11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte‑épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 du même code ;





a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2° de l’article 83, les sommes issues des droits inscrits au compte‑épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent mentionnées au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑23 du même code ;





b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l’article L. 3152‑4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334‑8 du même code ;





b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne‑temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte d’épargne temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑23 du même code ;





18° bis Dans la limite du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315‑2 du code du travail, les sommes reçues au titre de l’intéressement et affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou, en application du 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, à la réalisation d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑23 du même code.





L’exonération s’applique sous réserve du dépôt de l’accord d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313‑3 et L. 3314‑4 du code du travail, auprès de l’autorité administrative compétente.





Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;





18° ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 137‑11‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ;





19° Dans la limite de 7,26 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres‑restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant‑dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres‑restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.





Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;





19° bis l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques‑vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;





19° ter a. L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ;





b. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code, dans la limite globale de 600 € par an, dont 300 € au maximum pour les frais de carburant ;





Lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 900 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ;





c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par l’opérateur France Travail, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux‑ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 310 € par an ;





19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231‑15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l’article L. 1241‑1du même code ;





19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1231‑15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ;





20° Les attributions gratuites d’actions :





a. (Abrogé)





b. (Abrogé)





c. Des sociétés centrales d’assurances définies à l’article L. 322‑12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d’assurances en application des articles L. 322‑13 et L. 322‑22 du code précité ;





d. (disjoint)





21° (Abrogé)





22° (Abrogé)





23° L’indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute‑Corse et de la Corse‑du‑Sud ;





23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ;





23° ter L’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret  61‑1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d’unité dans les départements métropolitains et les départements d’outre‑mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret  76‑826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité, du décret  76‑827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d’outre‑mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile et du décret  79‑148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d’outre‑mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile ;





24° (Abrogé) ;





25° La valeur des actions de la société Air France que l’État cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l’article 17 de la loi  94‑679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l’article 51 de la loi  98‑546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;





26° L’indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l’article L. 225‑270 du code de commerce ;





27° L’allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi  94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;





28° (Sans objet)





29° Les indemnités, l’allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs‑pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers ;





30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 38 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;





30° bis L’indemnité de départ volontaire versée en application du I de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;





31° (Périmé)





31° bis (Abrogé) (1)





32° L’indemnité de cessation d’activité prévue au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) ;





33° L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l’amiante admis au bénéfice d’une allocation de cessation anticipée d’activité visée au 9° de l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;





33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000‑1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ;





33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio‑induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

I. – Au 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : «  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français » sont remplacés par les mots : «        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation ».

I. – (Supprimé)

Amdt  DN28

I. – (Supprimé)

34° (Abrogé)





35° L’aide financière de l’État mentionnée à l’article L. 5141‑2 du code du travail ;





36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt‑cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;





37° L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail ;





38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret  2009‑602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;





39° Les primes liées aux performances versées par l’État, en 2018, aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.






II. – La loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

Loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français






1° L’article 5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 5 est ainsi modifié :

Art. 5. – L’indemnisation est versée sous forme de capital.

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) Le second alinéa est ainsi modifié :




Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi.

– au début, est ajoutée la mention : « II. – »

b) Au début du second alinéa est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;


– à la fin, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  DN19




c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :


« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. »

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;

Art. 8. – A modifié les dispositions suivantes : – Code général des impôts, CGI. Art. 81

2° L’article 8 est abrogé.

2° (Supprimé)

Amdt  DN20

2° (Supprimé)


Article 6

Article 6

Article 6



L’article 6 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 6 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

Art. 6. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.

« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. »

«Art. 6. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. »

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. »



Article 6 bis (nouveau)

Amdt  DN6

Article 6 bis (nouveau)




I – L’État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.

I– L’État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.



A. – Ce dispositif est placé sous l’autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.

A. – Ce dispositif est placé sous l’autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.



B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :

B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :



1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;

1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;



2° L’établissement et la mise à disposition d’inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.

2° L’établissement et la mise à disposition d’inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.



C. – Sont exclus du présent C les documents contenant des informations proliférantes.

C. – Sont exclus de l’obligation prévue au B les documents contenant des informations susceptibles d’être détournées à des fins de prolifération nucléaire.

Amdt  5



D. – L’État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l’égalité d’accès de tous les citoyens.

D. – L’État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l’égalité d’accès de tous les citoyens.



E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d’un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.

E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d’un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.



II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.

II– Un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article est remis au Parlement.




Article 6 ter (nouveau)

Amdt  2





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux des connaissances sur la politique d’essais nucléaires français en Algérie et dressant une bibliographie des principales sources historiques et scientifiques sur le sujet ainsi qu’une cartographie des fonds d’archives connus.



Article 7

Article 7

Article 7



La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.