Logo du Sénat

Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation

Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation

Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 1er de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 1er de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

«Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

« Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 de la présente loi ;

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 ;

Amdts  DN8,  DN22

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 ;

« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu.

« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I.

Amdt  DN10

« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I.

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

Amdt  DN13

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision de rejet, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.

Amdt  DN34

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.

Amdt  DN14

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la loi        du       précitée continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.

Amdt  4 rect.

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l’État.

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État.

Amdts  DN8,  DN15,  DN16

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État.

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée :

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites, composée :

Amdt  DN8

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites, composée :



1° D’un représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;

« 1° D’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;

« 1° D’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;



2° D’un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;

« 2° D’un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;

« 2° D’un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;



3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;

« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;

« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;



4° D’un représentant du ministère chargé de la Défense ;

« 4° D’un représentant du ministre de la défense ;

« 4° D’un représentant du ministre de la défense ;



5° D’un représentant du ministère chargé des Outre‑mer ;

« 5° D’un représentant du ministre chargé des outre‑mer ;

« 5° D’un représentant du ministre chargé des outre‑mer ;



6° D’un représentant du ministère chargé de la Santé ;

« 6° D’un représentant du ministre chargé de la santé ;

« 6° D’un représentant du ministre chargé de la santé ;



7° D’un représentant du Président de la Polynésie française.

« 7° D’un représentant du président de la Polynésie française ;

« 7° D’un représentant du président de la Polynésie française ;




« 8° (nouveau) De deux députés ;

Amdt  DN31

« 8° (nouveau) De deux députés ;




« 9° (nouveau) De deux sénateurs.

Amdt  DN31

« 9° (nouveau) De deux sénateurs.



« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.

« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai d’un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.

Amdts  DN8,  DN12

« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai d’un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.



« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.

« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.

Amdt  DN21

« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.



« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.

(Alinéa sans modification)

« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.



« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »

« VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radio‑induites. »

Amdts  DN33,  DN8

« VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radio‑induites. »



Article 2

Article 2

Article 2


L’article 2 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 2 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé :

«Art. 2. – I. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite doit avoir résidé ou séjourné :

Amdts  DN9,  DN29

« Art. 2. – I. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite doit avoir résidé ou séjourné :

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française ;

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d’expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants, à cette période.

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d’expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants à cette période.

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d’expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants à cette période.

« II. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article

« II. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.

Amdts  DN9,  DN29

« II. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.

« III. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I du présent article.

« III. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.

Amdts  DN9,  DN29

« III. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »

Amdt  DN29

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »

Article 3

Article 3

Article 3


L’article 3 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

«Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« II. – La commission comprend :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La commission comprend :

1° Trois représentants de l’État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ;

« 1° Quatre représentants de l’État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;

Amdt  DN17

« 1° Quatre représentants de l’État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;

2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

« 3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

« 3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

4° Deux députés ;

« 4° Deux députés ;

« 4° Deux députés ;

5° Deux sénateurs ;

« 5° Deux sénateurs ;

« 5° Deux sénateurs ;

6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

Amdt  DN24

« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;



8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.

« 8° Un médecin, nommé par le Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

« 8° Un médecin, nommé par le conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;




« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.

Amdt  DN24

« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.



« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant.



« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.



« V. – Le Gouvernement de la République française, sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies potentiellement radio‑induites pouvant résulter d’une exposition à des rayonnements ionisants en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

« V. – (Supprimé)

Amdt  DN25

« V. – (Supprimé)



« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :



« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;

« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;



« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ;



« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;



« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires.

« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;




« 5° (nouveau) L’analyse des pathologies radio‑induites.

Amdt  DN26

« 5° (nouveau) L’analyse des pathologies radio‑induites.



« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à  du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à  du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

Amdt  6




« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio‑induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

Amdt  DN25

« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio‑induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.



« VII. – La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »

« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »

Amdt  DN18

« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »




II (nouveau). – L’article 7 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.

Amdt  DN11

II (nouveau). – L’article 7 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.



Article 4

Article 4

Article 4


L’article 4 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 4 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

Amdt  DN27

1° Le I est ainsi modifié :

1° Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l’exposition aux » ;

a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d’une exposition aux » ;

Amdt  DN27

a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d’une exposition aux » ;


b) (nouveau) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d’un an à compter du » ;

Amdt  DN27

b) (nouveau) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d’un an à compter du » ;


c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d’indemnisation présentées en application du III de l’article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. » ;

Amdt  DN27

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d’indemnisation présentées en application du III de l’article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :




« 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Vice‑président du Conseil d’État ou du Premier président de la Cour de cassation ; »

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; »

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;

(Alinéa sans modification)

– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;

– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »

(Alinéa sans modification)

« – un médecin nommé sur proposition du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »



c) À l’antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;

c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;

c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;



3° Le IV est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;



4° Le V est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le V est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :




« – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;

a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;

a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ;



5° Le VI est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le VI est ainsi rédigé :



« VI. – Les décisions du Comité doivent être précédées d’un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »

« VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. »

Amdt  DN32

« VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. »

Amdt  1



Article 5

Article 5

Article 5


I. – Au 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : «  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français » sont remplacés par les mots : «        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation ».

I. – (Supprimé)

Amdt  DN28

I. – (Supprimé)

II. – La loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée la mention : « II. – »

b) Au début du second alinéa est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la fin, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  DN19



c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. »

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;

2° L’article 8 est abrogé.

2° (Supprimé)

Amdt  DN20

2° (Supprimé)

Article 6

Article 6

Article 6


L’article 6 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 6 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. »

«Art. 6. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. »

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. »


Article 6 bis (nouveau)

Amdt  DN6

Article 6 bis (nouveau)



I – L’État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.

I– L’État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.


A. – Ce dispositif est placé sous l’autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.

A. – Ce dispositif est placé sous l’autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.


B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :

B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :


1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;

1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;


2° L’établissement et la mise à disposition d’inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.

2° L’établissement et la mise à disposition d’inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.


C. – Sont exclus du présent C les documents contenant des informations proliférantes.

C. – Sont exclus de l’obligation prévue au B les documents contenant des informations susceptibles d’être détournées à des fins de prolifération nucléaire.

Amdt  5


D. – L’État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l’égalité d’accès de tous les citoyens.

D. – L’État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l’égalité d’accès de tous les citoyens.


E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d’un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.

E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d’un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.


II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.

II– Un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article est remis au Parlement.



Article 6 ter (nouveau)

Amdt  2




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux des connaissances sur la politique d’essais nucléaires français en Algérie et dressant une bibliographie des principales sources historiques et scientifiques sur le sujet ainsi qu’une cartographie des fonds d’archives connus.


Article 7

Article 7

Article 7


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.