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L'intérêt des enfants (PPL)

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Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants

Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants

Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

1° L’article L.221‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs » ;

a) (Supprimé)

Amdt  AS123

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans, et au moins tous les deux ans pour les pouponnières à caractère social, » ;

Amdts  89,  111(s/amdt),  112(s/amdt)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un rapport rendant compte de ces contrôles est présenté annuellement au conseil départemental. »

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels et font l’objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées. » ;

Amdts  AS104,  AS129(s/amdt),  AS131(s/amdt)

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles, qui sont en majorité inopinés, incluent un temps d’échange avec les mineurs et les jeunes majeurs accueillis et les professionnels. Ils font l’objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales contrôlées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. » ;

Amdts  51,  12,  13,  15,  71



c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;

Amdt  16

2° Le dernier alinéa de l’article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d’accueil territorialement compétent. »

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS105

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ;

Amdt  AS105

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ;



3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :



« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l’article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »

« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.

Amdt  AS124

« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui sont en majorité inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle.

Amdts  51,  72




« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;

Amdts  AS63,  AS139(s/amdt)

« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;




(nouveau). – L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :

(nouveau). – L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :




« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;

Amdt  AS123

« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif ou par des structures éphémères. » ;

Amdt  75




(nouveau). – Le 6° de l’article L. 312‑4 est ainsi modifié :

(nouveau). – Le 6° de l’article L. 312‑4 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1. » ;

a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »

Amdt  AS123

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »




II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  AS123

II (nouveau). – Pour les établissements et les services existant à la date de promulgation de la présente loi, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après cette même date.

Amdt  18




Article 1er ter (nouveau)

Amdts  AS76,  AS145(s/amdt)

Article 1er ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  77



Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :




« Art. L. 221‑11. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial font l’objet, tous les deux ans, d’une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.




« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.




« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »



Article 2

Article 2

Amdt  AS92

Article 2


Le I de l’article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

a) À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;

a) À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;

b) Les mots : « une évaluation » sont remplacés par les mots : « un contrôle » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il vérifie également que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles sont satisfaites. La majorité des contrôles réalisés en application du présent alinéa sont inopinés. » ;

Amdt  22 rect.

2° À la deuxième phrase, les mots : « cette évaluation » sont remplacés par les mots : « ce contrôle ».

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

Article 3

Article 3

Amdt  AS93

Article 3



(nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

(nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;


2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :


« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »

Amdts  23,  24

L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est compétent en matière de visite et d’hébergement pour les dossiers qu’il instruit. »

II. – L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. »

II. – (Supprimé)

Amdt  25


Article 3 bis (nouveau)

Amdts  AS13,  AS52

Article 3 bis (nouveau)




Après le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  26


Le troisième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. »

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge des enfants peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. »

Amdt  27

Article 4

Article 4

Amdt  AS94

Article 4



(nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Le code civil est ainsi modifié :

II. – Le code civil est ainsi modifié :

II. – Le code civil est ainsi modifié :


1° L’article 373‑2‑1 est ainsi modifié :

1° L’article 373‑2‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par les mots : « y compris le droit de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale » ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)


b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;

Amdt  28

2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.

« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne.

Amdts  59,  113(s/amdt),  29,  30,  31


« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;

« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre l’une des mesures précisées aux articles 375‑3 et 375‑4 » ;

(Alinéa supprimé)



– au début de la deuxième phrase, les mots : « Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République » sont remplacés par le mot : « Il » ;

(Alinéa supprimé)



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut spécifiquement interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées. » ;

(Alinéa supprimé)



– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)



« Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge compétent, qui dans un délai d’un mois, maintient, modifie ou rapporte les mesures. » ;

(Alinéa supprimé)



b) L’avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le procureur demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant. »

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375‑3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’enfant. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375‑3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’enfant. » ;




3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375‑7 est ainsi modifié :

3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375‑7 est ainsi modifié :




a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. » ;

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. » ;

Amdt  32




b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. »

Amdts  AS12,  AS51

b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Le juge des enfants s’assure du consentement de l’enfant confié victime de violences commises par l’un des titulaires de l’autorité parentale à l’exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d’hébergement, y compris lorsque l’exercice du droit de visite est envisagé en présence d’un tiers. »

Amdts  11,  115(s/amdt)




III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :




1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;




2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :




« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants en application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants en application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Amdts  33,  34



Article 5

Article 5

Amdt  AS125

Article 5


Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 221‑2‑1 est complétée par les mots : « ou d’un accueil par un tiers digne de confiance, l’enfant bénéficie des mêmes droits que ceux confiés à l’assistance éducative » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


1° bis (nouveau) Après l’article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après l’article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.

« Art. L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.


« Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code. » ;

« Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code. » ;

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou accueillis chez un tiers digne de confiance ou chez un accueillant durable bénévole » ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

– au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;




– les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;




c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou leur parcours de formation ou d’insertion ».

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ».

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ».

Article 6

Article 6

Article 6



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance ou » et, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;

Amdt  AS97

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance ou » et, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;

Après le cinquième alinéa de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 861‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS95

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 861‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mineures relevant des dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil et de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient à titre personnel de la protection complémentaire définie à l’article L. 861‑3 du présent code. »

« Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861‑3 du présent code. »

Amdts  AS96,  AS98

« Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861‑3 du présent code. »

Article 7

Article 7

Article 7


Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil et de l’article 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, l’étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »

« Dans le cas où un étudiant relevait, durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressources mentionnées au premier alinéa du présent article, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »

Amdts  AS99,  AS100,  AS101,  AS102

« Dans le cas où un étudiant relevait, durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressources mentionnées au premier alinéa du présent article, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »


Article 7 bis (nouveau)

Amdt  AS107

Article 7 bis (nouveau)




L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° (nouveau) Le m est ainsi modifié :



a) Les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt‑cinq » ;



b) À la fin, les mots : « jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés ;

Amdt  56


Après le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :

2° Après le même m, il est inséré un n ainsi rédigé :


« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil. »

Amdt  56

Article 8

Article 8

Article 8


I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.