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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (PPL)

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Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique



TITRE Ier

RÉsiliation des contrats de concession d’Énergie hydraulique et attribution de droits rÉels sur les ouvrages et les installations hydrauliques de plus de 4 500 kilowatts

TITRE Ier

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

TITRE Ier

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS



Article 1er

Article 1er

Article 1er



Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.

Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.

Amdt  CE127

Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.



Article 2

Article 2

Article 2



I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.

Amdt  132


Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :


– le droit de jouir des ouvrages et des installations hydrauliques concernés ;

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;


 le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants, dès lors qu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.

 Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.

2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.


II. – L’attribution du droit réel prévu au I ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

II. – L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

II. – L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.


Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au I dans les conditions suivantes :

Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :

Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :


1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;


2° Le droit réel peut être cédé à la demande du titulaire et avec l’agrément de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’agrément de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

Amdt  147


3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit‑bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l’État ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit‑bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l’État ;

Amdt  134


4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur le droit réel ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d’exécution sur le droit réel ;

Amdt  104




5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au titre de l’article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État.

5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État.

Amdt  CE121

5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État.




Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des dispositions des 1° à 5°.

Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.

Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.




III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut de disposer d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.




IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code l’énergie. À défaut de conclusion de cette convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.




V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle‑ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.

V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle‑ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.

V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle‑ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.




VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application des articles 1 à 6.

VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application du présent titre.

VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application du présent titre.




Article 3

Article 3

Article 3



I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.


En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.


II. – L’acquisition des droits fondés en titre par l’État en application de la présente loi entraîne leur extinction sans délai.

II. – L’acquisition par l’État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.

II. – L’acquisition par l’État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.


Article 4

Article 4

Article 4



I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

Amdt  133


1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :


 la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

Amdt  CE88

a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;


 la valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3, laquelle est calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.

b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.

b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.


Lorsqu’un dossier de fin de concession a été déposé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession est déduite de l’indemnité de résiliation.

(Alinéa sans modification)

L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession.

Amdt  141


Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.

(Alinéa sans modification)

Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.


La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;

La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;

Amdt  CE88

La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;


2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2.

2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi.

2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi.


Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation.

(Alinéa sans modification)

Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative.

Amdts  143 rect.,  159 rect.


Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.

(Alinéa sans modification)

Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.




II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts.

II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  CE142

II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l’attribution des droits réels.

Amdt  138 rect.





Dans le cadre de son avis, la Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de celui‑ci.

Amdt  CE142

(Alinéa supprimé)

Amdt  103



Dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, la Commission des participations et des transferts rend un avis conforme sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2.

L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Amdt  CE104

L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.






La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.

Amdt  103




Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.




Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.

(Alinéa sans modification)

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.




III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission d’évaluation.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission d’évaluation.




Toute obstruction ou tout refus de transmission de ces informations peut faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Elles ne peuvent excéder un montant de 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L.142‑36 du code de l’énergie sont applicables.

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux‑ci peuvent faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L. 142‑36 du code de l’énergie sont applicables.

Amdt  CE89

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux‑ci peuvent faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L. 142‑36 du code de l’énergie sont applicables.




Article 5

Article 5

Article 5



I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :


 les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;

 Les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;

1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;


 les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.

 Les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.

2° Les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains concernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l’attribution du droit réel et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.

Amdt  11




Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts.

Amdts  12,  170(s/amdt)


II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Amdts  CE85,  CE122

II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Amdt  105


III. – Lorsque la somme due au titre de l’attribution des droits réels, minorée de l’indemnité de résiliation due par l’État, est positive, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention.

III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l’attribution des droits réels est supérieure à l’indemnité de résiliation due par l’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.

Amdt  CE105

III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel est supérieure à l’indemnité de résiliation due par l’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.


Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.

Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.

Amdt  CE85

Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.

Amdt  105


IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III.

IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.

IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er de la présente loi et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.


V. – La conclusion des conventions prévues par le présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ou de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.


La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article L. 181‑15 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article L. 181‑15 du code de l’environnement.




VI. – Une fois signées, les conventions prévues par le présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

VI. – Une fois signées, les conventions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

VI. – Les conventions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

Amdt  135




 de la construction de nouveaux ouvrages ou nouvelles installations ;

 De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;




 de la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l’article 2.

 De la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et des installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l’article 2.

2° De la cession du droit réel prévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.

Amdt  149




Article 6

Article 6

Article 6



I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer.

I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer.

Amdt  CE86

I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer.


II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels a été effectué.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, à la condition que le versement des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels ait été effectué.

Amdt  107


III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la date de résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4.

III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4.

III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l’article 4.

Amdt  108




Le titulaire sélectionné en application du I du présent article rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans le même délai, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative.

Amdts  144 rect.,  160 rect.


IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I n’ait permis de désigner un titulaire de droits réels et dès lors que l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ceux‑ci sont à la charge de l’État.

IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l’État.

Amdt  CE87

IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l’État.


TITRE II

Création d’un régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATION DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATION DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS



Article 7

Article 7

Article 7



I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le titre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

Code de l’énergie






a) L’intitulé est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)




– le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à l’ensemble des » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  115


TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES 

– à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;


b) L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

Art. L. 511‑1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 511‑4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État.

– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

Toutefois, les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l’exception des barrages utilisant l’énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d’autorisation au titre du présent livre.

– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;

Art. L. 511‑2. – Les projets d’ouvrages entrant dans le champ d’application de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et sont dispensés du régime d’autorisation prévu à l’article L. 511‑5.

c) À l’article L. 511‑2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À l’article L. 511‑2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;

Art. L. 511‑3. – Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement sont dispensés des régimes de concession ou d’autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d’énergie constitue un accessoire à leur usage principal.

d) L’article L. 511‑3 est abrogé ;

d) (Alinéa sans modification)

d) L’article L. 511‑3 est abrogé ;

Art. L. 511‑4. – Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :





1° Les usines ayant une existence légale ;





2° Les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d’État.





Toutefois, les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.


d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé : « du chapitre II du titre IV du présent livre » ;

Amdt  CE125

d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;


e) L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

e) L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :



Art. L. 511‑5. – Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.

– à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. » ;

– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ;

– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ;



Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531‑1.





La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ;

Amdt  CE133

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ;



Art. L. 511‑6. – Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l’État sous le régime de la concession.

f) L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

f) L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :




« Art. L. 511‑6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531‑1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;

« Art. L. 511‑6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent titre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;

« Art. L. 511‑6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;



Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d’une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l’article L. 511‑5.





La puissance d’une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil.





Art. L. 511‑6‑1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative compétente et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative.





L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation.





Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement.





Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3.





Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique.





Art. L. 511‑6‑2. – En cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.





Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole.





Art. L. 511‑8. – L’augmentation de puissance mentionnée à l’article L. 511‑6 n’est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.

g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;



Art. L. 511‑7. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, l’installation d’équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l’objet d’une procédure limitée aux formalités requises pour l’exécution et le récolement de travaux.

h) À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;

h) (Alinéa sans modification)

h) À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;




i) Le chapitre III est abrogé ;

i) (Alinéa sans modification)

i) Le chapitre III est abrogé ;




2° Le titre II est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre II est abrogé ;




3° Le titre III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre III est ainsi modifié :



TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES

a) L’intitulé est complété par les mots : « de moins de 4 500 kilowatts » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « inférieures ou égales à 4 500 kilowatts » ;

Amdt  CE93

a) L’intitulé est complété par les mots : « d’une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;

Amdt  116



Art. L. 531‑2. – Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante‑quinze ans.





Elles ne font pas obstacle à l’octroi de concessions nouvelles, ni à l’application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 est supprimé ;



A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l’environnement.





Art. L. 531‑6. – Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d’économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d’utilité publique dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l’objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.


c) (nouveau) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;

Amdt  CE128

c) (nouveau) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;




4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :




« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Titre IV




« Les dispositions applicables aux installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées de plus de 4 500 kilowatts

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions applicables aux installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées de plus de 4 500 kilowatts




« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier




« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique




« Art. L. 541‑1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à ces mêmes dispositions et au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

« Art. L. 541‑1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

« Art. L. 541‑1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

Amdt  117




« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

(Alinéa sans modification)

« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.




« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :




« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code ;




« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;




« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.




« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.

(Alinéa sans modification)

« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.




« Art. L. 541‑2. – Les modifications de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.

« Art. L. 541‑2. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.

Amdt  CE129

« Art. L. 541‑2. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.




« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.

(Alinéa sans modification)

« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.




« Tout refus, abrogation ou modification de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.




« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.




« Art. L. 541‑3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.

« Art. L. 541‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541‑3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.




« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 ou dans les six mois suivant la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à celle‑ci et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

Amdt  118




« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II




« L’occupation et la traversée des propriétés privées

(Alinéa sans modification)

« L’occupation et la traversée des propriétés privées




« Art. L. 542‑1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.

« Art. L. 542‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.




« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.

« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.

« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.




« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Amdt  CE97

« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.




« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.

« Art. L. 542‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.

Amdt  119




« Art. L. 542‑3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :

« Art. L. 542‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :




« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;




« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;




« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.




« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

(Alinéa sans modification)

« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.




« Si l’autorisation concerne une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements.

« Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements.

Amdt  CE98

« Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.




« Art. L. 542‑4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 542‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.




« Art. L. 542‑5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 542‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.




« Art. L. 542‑6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

« Art. L. 542‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.




« L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.

« L’indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.

« L’indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.




« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.




« Art. L. 542‑7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.

« Art. L. 542‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.




« Art. L. 542‑8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° du L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par un arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 542‑8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 542‑8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Amdt  120




« Art. L. 542‑9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.

« Art. L. 542‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.

Amdt  121




« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.

« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.

« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.




« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.




« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542‑2.

« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542‑3 du présent code.

Amdt  CE100

« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542‑3 du présent code.




« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.




« L’indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation.

« L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation.

« L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation.




« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542‑1. Il fixe également :

« Art. L. 542‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542‑1. Il définit également :

Amdt  122




« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;




« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;




« 3° les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° Les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »




II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :



Code de l’environnement





Art. L. 181‑2. – I.‑L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181‑1 y est soumis ou les nécessite :





1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;





2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre en application de l’article L. 229‑6 ;





3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332‑6 et L. 332‑9 lorsqu’elle est délivrée par l’État et en dehors des cas prévus par l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;





4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 en dehors des cas prévus par l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;





5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411‑2 ;





6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;





7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l’enregistrement ;





8° Autorisation ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 532‑3, à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations soumises à de telles règles ;





9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l’article L. 541‑22 ;





10° Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311‑1 du code de l’énergie ;





11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ;





12° Autorisations prévues par les articles L. 5111‑6, L. 5112‑2 et L. 5114‑2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113‑1 de ce code et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine et par l’article L. 6352‑1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;





13° Autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires ;





14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1 ;





15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 ;





16° Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d’une déclaration en application des articles L. 162‑1 et L. 162‑10 du code minier ;





17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;





18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes ;





19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code.

a) Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie » ;

a) Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé :

a) Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé :





« 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. » ;

« 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. » ;



II.‑Par dérogation au I, l’autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu’elle est demandée pour les projets suivants :





1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l’autorité de celui‑ci mentionnés aux article L. 217‑1 à L. 217‑3 ;





2° Installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l’article L. 517‑1 ;





3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l’article L. 593‑33 ;





4° Equipements et installations implantés dans le périmètre d’une installation ou activité nucléaires intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l’article L. 1333‑18 du code de la défense.





Art. L. 181‑3. – I.‑L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161‑1 du code minier selon les cas.





II.‑L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également :





1° Le respect des dispositions des articles L. 229‑5 à L. 229‑17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ;





2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332‑1 et L. 332‑2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l’obligation mentionnés par l’article L. 332‑2, que traduit l’acte de classement prévu par l’article L. 332‑3, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre d’une réserve naturelle créée par l’État ;





3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s’attachent au classement d’un site ou d’un monument naturel mentionnés à l’article L. 341‑1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation spéciale prévue par les articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;





4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411‑2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;





5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’absence d’opposition mentionnée au VI de l’article L. 414‑4 ;





6° Le respect des conditions de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l’article L. 532‑2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l’article L. 532‑3 lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l’article L. 532‑3 lorsque que l’utilisation n’est soumise qu’à la déclaration prévue par cet alinéa ;





7° Le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets mentionnées à l’article L. 541‑22, lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ;





8° La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311‑1 de ce code ;

b) Après le 8° du II de l’article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie » ;

b) Après le 8° du II de l’article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

b) Après le 8° du II de l’article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :





« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541‑1 dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 ; »

« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541‑1 dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 ; »



9° La préservation des intérêts énumérés par l’article L. 112‑1 du code forestier et celle des fonctions définies à l’article L. 341‑5 du même code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement ;





10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l’article L. 181‑2, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations ;





11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine ;





12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu ;





13° Le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du même code ;





14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation.





Art. L. 181‑23. – Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l’article L. 181‑3. Il informe l’autorité administrative compétente de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163‑1 à L. 163‑9 et L. 163‑11 du code minier.





Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l’énergie.

c) Le second alinéa de l’article L. 181‑23 est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le second alinéa de l’article L. 181‑23 est supprimé ;




d) Après la sous‑section 4 de la section 6, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :

d) (Alinéa sans modification)

d) Après la sous‑section 4 de la section 6, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :




« Sous‑section 4 bis

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4 bis




« Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts

(Alinéa sans modification)

« Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts




« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – Les dispositions de la présente sous‑section sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie.

« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – La présente sous‑section est applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie.

« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – La présente sous‑section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie.




« II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie.




« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, ainsi que leurs modifications.

« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ainsi que leurs modifications.

« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie.

Amdt  123




« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations de l’article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d’activité.

« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d’activité.

« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d’activité.






« Art. L. 181‑28‑2‑2‑1 (nouveau). – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du présent code peut être saisi par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné par la demande d’autorisation.






« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l’eau du bassin versant.

Amdts  75,  168(s/amdt),  169(s/amdt)




« Art. L. 181‑28‑2‑3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.

« Art. L. 181‑28‑2‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 181‑28‑2‑3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.




« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et la convention internationale du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l’article L. 211‑3 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation » ;

« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’article L. 211‑1. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation.

Amdts  CE130,  CE131

« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu’à la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’article L. 211‑1 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et le respect des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation.




« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



Art. L. 214‑5. – Les dispositions relatives aux règlements d’eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l’article L. 521‑2 du code de l’énergie.

2° L’article L. 214‑5 est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 214‑5 est abrogé.



Code général des impôts





Art. 1963. – Les dispositions de l’article 1962 sont applicables :





1° A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu’à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret‑loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;





2° Aux plans, procès‑verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 du code de l’énergie ;


III (nouveau). – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ».

Amdt  CE132

III (nouveau). – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ».



3° (Abrogé).





Code de justice administrative





Art. L. 551‑1. – Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique.





Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521‑20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession.


IV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé.

Amdt  CE132

IV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé.



Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.





Code général de la propriété des personnes publiques





Art. L. 2124‑7‑1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.


(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑2 ».

Amdt  CE132

(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑2 ».



La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine.





La convention confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.





Elle fixe en particulier :





1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;





2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 ;





3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.





La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou par arrêté du ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.





L’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article.





Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.





Code des transports





Art. L. 4311‑2. – Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :





1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports fluviaux ;





2° Assurer, y compris par l’intermédiaire de sociétés, l’exploitation de ports fluviaux et de toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure ;





3° Gérer les constructions flottantes et tout matériel intéressant la navigation intérieure, dont l’État est propriétaire ;





4° Gérer toute participation de l’État dans les entreprises ayant une activité relative à la navigation intérieure ;





5° Etre chargé de l’organisation du financement, de la réception et de l’élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière ;





6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l’énergie hydraulique au moyen d’installations ou d’ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l’article L. 4311‑1 du présent code en application des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 du code de l’énergie et le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;


VI (nouveau). – Au 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511‑2 ».

Amdt  CE132

VI (nouveau). – Au 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511‑2 ».



7° Valoriser le domaine de l’État qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314‑1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des acquisitions foncières, à des opérations d’aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles‑ci. L’établissement peut confier la réalisation des opérations d’aménagement et de construction à des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 326‑1 et L. 327‑1 du code de l’urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d’aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d’activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l’habitat. L’établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ;





8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions ;





9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées ;





10° Exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑3 du code de l’urbanisme et exercer le droit de priorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 240‑1 du même code ;





11° Sur le Rhin, gérer et entretenir pour le compte de l’État, en dehors du domaine qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314‑1 et de son domaine propre, des ouvrages dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’environnement et gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Une convention entre l’État et Voies navigables de France précise les modalités de gestion et les moyens mis à disposition de l’établissement pour l’exercice de ses missions.






Article 8

Article 8

Article 8



I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ;

« Art. L. 131‑7. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ;

Code de l’énergie





Art. L. 134‑1 (Article L134‑1 ‑ version 5.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :





1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en matière d’exploitation et de développement des réseaux ;





2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;





3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ;





4° La mise en œuvre et l’ajustement des programmes d’appel, d’approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;





5° La conclusion de contrats d’achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321‑11 et L. 321‑12 ;





6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;





7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ;





7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;





7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337‑3‑1 ;





8° Les conditions d’accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;





9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271‑1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :


« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 du présent code :

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 du présent code :


« a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;

Amdt  CE91

« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;


« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;

« b) (Alinéa sans modification) » ;

« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;

Art. L. 134‑3. – La commission approuve :





1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 111‑30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111‑17, L. 111‑36 et L. 111‑37 ;





2° Les programmes annuels d’investissements mentionnés aux II de l’article L. 321‑6 et de l’article L. 431‑6, ainsi qu’à l’article L. 421‑7‑1 ;





3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 ;





4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l’équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431‑4, L. 431‑5 et L. 431‑8 ;





5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453‑2 et L. 453‑6 ;





6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97‑1 ;





7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu’ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu’ils soient raisonnables et appropriés ;





8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les producteurs, les stockeurs d’électricité et les exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91 ;





9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336‑8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336‑9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 est tenue par cet exploitant.

3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :


« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 du présent code est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ;

« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ;

Amdt  CE109

« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ;


4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :




« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III




« Redevances

(Alinéa sans modification)

« Redevances




« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État définie par le présent article.

« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État définie au présent article.

« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État.

Amdt  109




« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :

Amdt  145




«  de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

«  De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;




«  de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

«  De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;




«  de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

«  De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;




« – au‑delà de 100 € par mégawattheure.

« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.

« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.




« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.




« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

(Alinéa sans modification)

« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.




« Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  CE112

« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.




« Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, celles‑ci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

Amdt  CE113

« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.





« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.

Amdt  CE112

« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.

Amdt  110




« L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.




« Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE112




« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

(Alinéa sans modification)

« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.




« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.




« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 :

« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code :

« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code :




«ObjetTarif
Puissance installée2 000 euros par mégawatt installé


« ObjetTarif
Puissance installée2 000 euros par mégawatt installé


« ObjetTarif
Puissance installée2 000 euros par mégawatt installé





« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un soutien public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien.

« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application de l’article L. 2122‑1 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.

Amdt  CE145

« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.




« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à la date du 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche. »

« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche.

« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche.





« Art. L. 543‑3 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 543‑3 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :





« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;





« 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ;

« 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ;





« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »

Amdt  CE116

« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »



Code général des impôts

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



Art. 1379 (Article 1379 ‑ version 21.0 (2026) ‑ Modifié) . – I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :





1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;





2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ;





3° La taxe d’habitation sur les résidences secondaires, prévue à l’article 1407 ;





4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 1447 ;





5° (Abrogé) ;





6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ;





7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ;





8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 B, dans les conditions prévues à l’article 1519 C ;





9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.





Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ;





10° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;






1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :



11° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » ;

a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdt  CE117

a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;




b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :

Amdt  CE146

b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :




« 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ;

« 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées au même article 1475 ;

Amdts  CE117,  CE146

« 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ;





« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles prévues à ce même article 1475 ; »

Amdt  CE146

« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; »



12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;





13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;





13° bis La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures, prévues à l’article 1519 HA ;





14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I ;





15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité ;





16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.





II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :





1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;





2° (Abrogé)





3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530 ;





4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis;





5° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.





Art. 1379‑0 bis. – I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, ainsi que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :





1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II ;





1° bis Les métropoles ;





2° Les communautés d’agglomération ;





3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;





4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;





5° Abrogé.





bis. – (Abrogé).





II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies :





1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C ;





2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I.





III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :





1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 précitée ;





2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.





Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au présent 1.





Le régime prévu au présent 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.





2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II de l’article 1609 quinquies C.





IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.





Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.





V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.





Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA.





Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.





bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et du I bis de l’article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :





1° 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;





2° 50 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.

2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :




« 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. » ;

« 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code. » ;

« 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code. » ;



VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :





1° Les communautés urbaines ;





1° bis Les métropoles ;





1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’ils en exercent la compétence ;





2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.





Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.





2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :





a) Soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;





b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.





VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de la part communale de taxe sur la consommation finale d’électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 ou L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31 du même code. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales.





VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales. Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales.





IX. –1. Perçoivent la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A :





1° Les métropoles ;





2° Les communautés urbaines.





2. Peuvent percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1635 quater A, lorsqu’elles sont compétentes en matière de plan local d’urbanisme :





1° Les communautés d’agglomération ;





2° Les communautés de communes.





3. Sur délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX reversent tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.





X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis.





Art. 1519 F (Article 1519 F ‑ version 17.0 (2025) ‑ Modifié) . – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.





L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.





II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition.






3° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :



Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,542 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 8,51 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique.

a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;

a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;

Amdt  CE117

a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;




b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;

Amdt  CE117

b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;



III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.





En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.





En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle‑ci prend effet au 1er janvier.





Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.





Art. 1586. – I. – Les départements perçoivent :





1° (Abrogé) ;





2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;





3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D ainsi que la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;






4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :



4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;

a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, » ;

a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdt  CE117

a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;




b) Après le , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F ; ».

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; »

Amdt  CE117

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; »



5° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;





5° bis La fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ;





6° (Abrogé).





II.‑Les départements peuvent percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A.





Toutefois :





1° Pour l’application du présent II aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l’article 1379‑0 bis ;





2° Pour l’application du présent II aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier alinéa du 16° de l’article 1379.





Art. 1609 nonies C (Article 1609 nonies C ‑ version 52.0 (2025) ‑ Modifié) . – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.





bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :





1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :





a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;





b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;







5° (nouveau) Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

5° (nouveau) Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :



c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023 ou d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;


a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » ;

a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L 511‑5 du code de l’énergie » ;



Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ;





d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;





e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H ;





f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ;





bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;





ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F ;


b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :





« 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F ; ».

Amdt  CE146

« 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; ».



2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I ;





3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;





4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.





ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.





quater. – Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article.





II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires , de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.





La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.





Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.





III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.





La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.





Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.





Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.





b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.





Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.





c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.





La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours de la première année d’application du I.





Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211‑41‑1, L. 5215‑40‑1 et L. 5216‑10 du code général des collectivités territoriales, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant‑dernier alinéa des II et III de l’article 35 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.





Pour l’application du présent c, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.





d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle‑ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.





2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables.





IV. – Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.





La commission élit son président et un vice‑président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice‑président.





La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.





Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.





Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.





Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.





La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.





Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui‑ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges.





Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.





A la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article.





V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.





Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.





Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.





Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées.





Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;





Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent 1°. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.





Sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation.





1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.





Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV.





A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;





2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.





L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 ( 98‑1266 du 30 décembre 1998) diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 ( 86‑1317 du 30 décembre 1986), allouées :





– en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 ( 2002‑1575 du 30 décembre 2002) ;





– en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 ( 2003‑1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;





– et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi  96‑1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.





L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l’article 11 de la loi  80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.





L’attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638‑0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale.





Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.





L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge.





Tous les cinq ans, le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.





2° bis (Abrogé)





3° (Abrogé)





4° (Abrogé)





5° 1. – Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638‑0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :





a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant‑dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les trois premières années d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ;





b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.





Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV.





Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes.





A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation.





2. – Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑41‑1 et L. 5214‑26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :





a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant‑dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les trois premières années d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ;





b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.





Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.





3 (Abrogé)





4. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;





5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;





6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ;





7° Sous réserve de l’application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles‑ci.





bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.





2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation.





VI. (Abrogé)





VII. – Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 ( 91‑1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion.





VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 ( 86‑1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu’elles deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.





2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.





Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.





Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.





Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.





IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application du présent article.






III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

III. – (Supprimé)

Amdt  CE116

III. – (Supprimé)




1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;





2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ;





3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par les exploitants au ministre chargé de l’énergie.






IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli :

IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli :




IV. – Sont exclus du champ d’application de la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, pour lesquels est applicable l’article L. 543‑2 du même code.

« Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code est applicable».

Amdt  CE148

« Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code est applicable. »




Article 9

Article 9

Article 9



Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV


« Participation des collectivités riveraines

(Alinéa sans modification)

« Participation des collectivités territoriales riveraines


« Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l’article L. 541‑1.

« Art. L. 544‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l’article L. 541‑1.


« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment dans le cas de la création d’installations nouvelles ou de la réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations.

« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’installations nouvelles ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

Amdt  CE4

« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’installations ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

Amdts  150,  151,  152


« Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.

Amdt  150


« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541‑1 et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I est obligatoire.

« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541‑1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.

« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541‑1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.


« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même s’ils sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.

« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même s’ils sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.

« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.




« III bis (nouveau). – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertation mentionné au I, le représentant de l’État dans le département associe, le cas échéant, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.




« Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212‑4 du même code tient lieu de comité de suivi, d’information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné.

Amdt  76




« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »




Article 10

Article 10

Article 10


Code de l’énergie

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Art. L. 142‑30. – Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l’électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142‑22 à L. 142‑29.





Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l’article L. 142‑33.

1° Le second alinéa de l’article L. 142‑30 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l’article L. 142‑30 est ainsi modifié :


a) La première phrase est ainsi modifiée :





– à la fin les mots : « et communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ;

a) Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase est supprimée ;

a) Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase est supprimée ;


 après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l’autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l’autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;


b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;


2° L’article L. 142‑31 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 142‑31 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 142‑31. – Lorsqu’elle sanctionne ces manquements, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;

Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :





1° Une sanction pécuniaire ;





2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation d’exploiter une installation prévue à l’article L. 311‑1 ou à l’article L. 431‑1 ou de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 333‑1 ou à l’article L. 443‑1 dont l’intéressé est titulaire.






b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :




« 3° La consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif ;




« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité compétente fait procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité compétente fait procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité compétente fait procéder d’office en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.




« II. – Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.

« II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.

« II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à compter de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.




« Elle bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

« Elle bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.




« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;



Art. L. 142‑32. – Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

3° Au premier alinéa de l’article L. 142‑32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l’article L. 142‑32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, » sont supprimés ;



Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d’un manquement aux obligations prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles L. 142‑1 et L. 142‑4. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.





Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.





Si le manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire au titre d’une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l’autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.





Art. L. 142‑33. – Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

4° À l’article L. 142‑33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° À l’article L. 142‑33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;



Art. L. 142‑35. – L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.





L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

5° Le second alinéa de l’article L. 142‑35 est supprimé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Le second alinéa de l’article L. 142‑35 est supprimé ;



Art. L. 142‑37. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l’électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l’énergie mentionnés à l’article L. 142‑21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

6° Au premier alinéa de l’article L. 142‑37, les mots : « et des concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 142‑37, les mots : « , du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 142‑37, les mots : « , du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ;



Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 142‑21.





Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l’électricité et du gaz sont constatées par des procès‑verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé. Ces procès‑verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.





Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations.





Art. L. 142‑38. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142‑22 à L. 142‑29, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 142‑21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142‑22 et L. 142‑23 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

7° À l’article L. 142‑38, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

7° À l’article L. 142‑38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

7° À l’article L. 142‑38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;



Art. L. 311‑14. – Si l’autorité administrative constate qu’une installation n’est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l’autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l’article L. 214‑17 et par l’article L. 214‑18 du code de l’environnement, le contrat d’achat de l’énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

8° Le premier alinéa de l’article L. 311‑14 est ainsi modifié :

8° Au premier alinéa de l’article L. 311‑14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 311‑14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ;



Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314‑6‑1 en application des articles L. 311‑12, L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑27 peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑27, ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10.





La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non‑respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121‑7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑1.





Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314‑6‑1 en application des articles L. 311‑12, L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑27 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès‑verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail ou dans les cas où un procès‑verbal est dressé en application de l’article L. 4721‑2 du même code.





Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 314‑6‑1 en application des articles L. 311‑12, L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑27 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121‑7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311‑10 à L. 311‑13 ou L. 314‑1 à L. 314‑13.





Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311‑13‑5, L. 314‑7‑1 et L. 314‑25.





Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.






a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ;





b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ;





9° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :



Art. L. 512‑1. – I.‑Le fait d’exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d’un contrat de concession est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311‑14 et L. 311‑15.

a) Le I est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est abrogé ;



II.‑Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l’article L. 142‑31 ou de l’article L. 311‑15 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :




– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

(Alinéa sans modification)

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;




– à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;



III.‑Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non‑respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.

c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le III est ainsi modifié :




– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 » ;

(Alinéa sans modification)

– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 » ;




– les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

– les mots : « aux articles L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541‑3 » ;

– les mots : « aux articles L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541‑3 » ;




– les références : « L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par la référence : « L. 541‑3 » ;





– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;

– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;

– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;




– à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;




d) Le IV est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le IV est ainsi rédigé :



IV.‑Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311‑14 et L. 311‑15, le titulaire d’une autorisation mentionnée au I de l’article L. 531‑1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173‑1 et suivants du code de l’environnement.

« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5. » ;

« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5 du présent code. » ;

« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5 du présent code. » ;



V.‑Pour l’application du présent article, les installations concédées d’une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.

e) Le V est abrogé ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Le V est abrogé ;




10° Le premier alinéa de l’article L. 512‑2 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° Le premier alinéa de l’article L. 512‑2 est ainsi modifié :



Art. L. 512‑2. – En cas de condamnation prononcée en application du I de l’article L. 512‑1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l’exploitant pour faire cesser l’irrégularité ou mettre en conformité l’installation irrégulière et peut assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant maximum de 300 euros par jour de retard.

a) Les mots : « du I » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « du I » sont supprimés ;




b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;




c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;

c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;

c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;



L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l’État au profit du Trésor public.






11° L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :



Art. L. 512‑3. – L’autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142‑30 et L. 142‑33 à L. 142‑36, les sanctions prévues aux articles L. 142‑31, L. 311‑14 et L. 311‑15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 512‑1.

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 512‑1. » sont supprimés ;

b) Après la référence : « L. 311‑15 », la fin est supprimée ;

b) Après la référence : « L. 311‑15 », la fin est supprimée ;




c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :




« II. – Par dérogation à l’article L. 142‑32, pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« II. – Par dérogation à l’article L. 142‑32, pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000  par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000  en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« II. – Par dérogation à l’article L. 142‑32, pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.




« III. – La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5. » ;

« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5 du présent code. » ;

« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5 du présent code. » ;




12° L’article L. 512‑4 est abrogé.

12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée.

Amdt  CE102

12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée.




Article 11

Article 11

Article 11


Code des transports





Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public.

I. – À l’article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « versées en application de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées en application de l’article L. 541‑1 du même code ».

I. – À l’article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées en application de l’article L. 541‑1 du même code ».

I. – À l’article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées en application de l’article L. 541‑1 du même code ».

Code général de la propriété des personnes publiques





Art. L. 3113‑1. – Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales de la part de l’État ou d’une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau inclus dans le périmètre d’une concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « concession » est remplacé par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ».

II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ».

Amdt  CE103

II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ».

Ces transferts s’opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d’autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d’un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n’a pas elle‑même formulé la demande.





Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ou, dans le cas d’une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s’il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial.





La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.





Pour l’application du présent article, le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d’un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l’enlèvement des sédiments, ainsi que d’une analyse sur leur nature.






TITRE III

CrÉation d’un dispositif de mise À disposition du march֤É de produits reprÉsentatifs des actifs hydroÉlectriques

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCH֤É DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCH֤É DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES



Article 12

Article 12

Article 12


Code de l’énergie

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l’article 12 de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »




Art. L. 131‑2 (Article L131‑2 ‑ version 10.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La Commission de régulation de l’énergie surveille, pour l’électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.





La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15.





Sans préjudice des dispositions des articles L. 321‑6 et 431‑6 (1), la Commission de régulation de l’énergie surveille les plans d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l’évaluation de leurs plans d’investissements, notamment au regard des besoins en matière d’investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l’électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissements.





Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques.





Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332‑67 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337‑3‑1.





La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.





Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2.

 L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 9 de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 12 de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

Amdt  CE84

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 12 de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

Art. L. 134‑25. – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu’il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.


2° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements répétés qu’il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111‑10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d’indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’obligation annuelle d’actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 321‑6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431‑6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.





Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, ainsi qu’aux textes pris pour leur application ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134‑26 à L. 134‑34, sans qu’il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.





Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134‑1 ou aux articles L. 336‑12 à L. 336‑14.







« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux 2° et 3° du V de l’article 12 de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux 2° et 3° du V de l’article 12 de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »


II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article.

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article.

Amdt  CE135

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l’objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités prévues aux VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions des capacités hydroélectriques installées.

Amdts  157 rect.,  162 rect.,  161


III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.

III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou par des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.

III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous‑produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou par des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.

Amdts  125,  146,  136


IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au I respecte les principes suivants :

IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :

Amdt  CE135

IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :


1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;


2° Les trois‑quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;




3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.

3° (Alinéa sans modification)

3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l’électricité sous la forme de produits standards, après approbation par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  164




V. – Les produits mentionnés au 2° du III présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :

V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :

Amdts  CE135,  CE143

V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :




1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d’énergie par pompage ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

Amdts  127,  148




2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur.

2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur ;

2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre leur exploitant et l’acquéreur ;

Amdt  127




3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du III est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent IV.

3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du IV est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V.

Amdt  CE135

3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V.




L’ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.

L’ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.

Amdt  CE135

L’ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.

Amdt  127




VI. – Trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.

VI. – Quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.

Amdts  CE144,  CE135

VI. – Quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.




Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.

Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.

Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.




En amont des enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve l’ensemble des modalités des enchères, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve.

Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve, en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu, ne peut être inférieur au coût de production incluant l’amortissement des capitaux investis.

Amdts  CE139,  CE51

Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve se fonde sur les coûts de production, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  165




Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure d’approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent V, qui soit suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères.

Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure d’approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères.

Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.

Amdts  128,  158,  163




En cas de non‑respect par Électricité de France des dispositions prévues au troisième et quatrième alinéa du présent V, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants du code de l’énergie.

En cas de non‑respect par Électricité de France des troisième et quatrième alinéa du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.

En cas de non‑respect par Électricité de France des troisième et quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.




Un an et trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du V.

Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.

Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.




VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif au terme des cinq premières années. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à l’issue des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.

VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.

Amdt  CE147

VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.




À la fin des dix premières années, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au I peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.

Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.

Amdts  CE147,  CE135

Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.




Un an avant le terme des vingt années mentionnées au I, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Un an avant le terme des vingt années mentionnées au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Amdt  CE135

Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Amdt  129




TITRE IV

Dispositions particuliÈres applicables À certaines installations hydro֤Électriques et dispositions transitoires

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO֤ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO֤ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Article 13

Article 13

Article 13



Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants et mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.

Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.

Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.


La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai maximum de deux mois suivant cette notification.

La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.

La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.


La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à compter de l’avis de la Commission des participations et transferts constatant qu’une telle indemnité n’est pas due.

(Alinéa sans modification)

La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à compter de l’avis de la Commission des participations et des transferts constatant qu’une telle indemnité n’est pas due.


Article 14

Article 14

Article 14



La présente loi ne s’applique pas à la concession, conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, mentionnée à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

(Alinéa sans modification)

La présente loi ne s’applique pas à la concession mentionnée à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

Amdt  111



Article 15

Article 15

Article 15



Les dispositions des articles 1er à 5 et de l’article 16 peuvent s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des parties contractantes.

Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des parties contractantes.

Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des parties contractantes.


Elles s’appliquent à compter de la réception de l’accord prévu au premier alinéa par le ministre chargé des affaires étrangères ou à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi si sa promulgation est postérieure.

Ils s’appliquent à compter de la réception de l’accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.

Amdt  CE134

Ils s’appliquent à compter de la réception de l’accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.


Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l’attribution des droits réels prévues au I de l’article 5 peut être adapté par décision du ministre chargé de l’énergie, prise après avis du ministre chargé des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.

Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l’attribution des droits réels prévues au I de l’article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l’énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.

Le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l’attribution des droits réels prévues au I de l’article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l’énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.

Amdt  130


Article 16

Article 16

Article 16



I. – À compter de la date de leur résiliation et pour une durée maximale de vingt ans, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, laquelle tient lieu d’autorisation prévue au premier alinéa L. 511‑5 du code de l’énergie.

I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.

Amdt  CE107

I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.


Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et du service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés, dans leur règlement d’eau, ou, pour les installations dont la puissance est supérieure à 4 500 kilowatts octroyées avant le 16 octobre 1919, dans l’autorisation préfectorale.

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d’eau.

Amdt  CE108

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d’eau.




Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l’État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues.

Amdts  73,  177(s/amdt),  178(s/amdt)


Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.


La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisation environnementale transitoire.

(Alinéa sans modification)

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisation environnementale transitoire.


Les dispositions applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521‑4 à L. 521‑6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Amdt  CE124

Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521‑4 à L. 521‑6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.


II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt de la nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, laquelle tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa L. 511‑5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, qui tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, qui tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.




Article 16 bis (nouveau)

Amdts  72,  179(s/amdt),  180(s/amdt),  181(s/amdt)





Les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l’article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 de la présente loi.



TITRE V

Autres mesures relatives à l’hydroélectricité

TITRE V

AUTRES MESURES RELATIVES À L’HYDROÉLECTRICITÉ

TITRE V

AUTRES MESURES RELATIVES À L’HYDROÉLECTRICITÉ



Article 17

Article 17

Article 17



La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi  46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

(Alinéa sans modification)

La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi  46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.



Article 18

Article 18

Article 18



I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l’environnement et L. 311‑5 du code de l’énergie, jusqu’à la délivrance de l’autorisation prise en application de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement :

I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l’environnement et L. 311‑5 du code de l’énergie, jusqu’à la délivrance de l’autorisation prise en application de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement :

I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l’environnement et L. 311‑5 du code de l’énergie, jusqu’à la délivrance de l’autorisation accordée en application de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement :


1° L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l’exploitation ;

1° (Alinéa sans modification)

1° L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l’exploitation ;


2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de l’État aux fins de sécurité et de continuité de l’exploitation.

2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de l’État aux fins d’assurer la sécurité et la continuité de l’exploitation.

Amdt  CE136

2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de l’État aux fins d’assurer la sécurité et la continuité de l’exploitation.


II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’échéance de cette autorisation.

II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’échéance de cette autorisation.

II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’échéance de cette autorisation.


Article 19

Article 19

Article 19


Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :





1° A la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable ou bas‑carbone, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de l’approvisionnement ;





2° A l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilées mentionné au 7° du même I ;





3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 ;

I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.

I. – À la troisième phrase du  de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.

I. – À la troisième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.

4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A ;





5° A la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;





6° A l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.





Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.





Code de l’urbanisme

II. – Le chapitre Ier titre II du livre 1er du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :

1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :

1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 121‑12‑2. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et adoptée par décret.

« Art. L. 121‑12‑3. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Amdt  CE126

« Art. L. 121‑12‑3. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.


« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. »

« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » ;

« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » ;


2° L’article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :

Art. L. 121‑39‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique et les installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous‑destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot et le signe : « et, » ;

– l’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– l’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;


– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;

(Alinéa sans modification)

– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et adoptée par décret. » ;

« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. » ;

Amdt  CE126

« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. » ;



La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au‑delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage prévues au premier alinéa. »

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »




Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdt  CE141

Article 20

(Supprimé)


Code de l’énergie





Art. L. 511‑9. – Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement.

L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :





« Art. L. 511‑9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531‑1.





« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l’article L. 531‑1.





« Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. »





TITRE VI

Dispositions finales

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES



Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdt  CE140

Article 21

(Supprimé)



Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.





Article 22

Article 22

Article 22



I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026.

I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.


II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er et, le cas échéant, les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur sont applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à leur résiliation.

II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  CE137

II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.



Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractantes.

Amdt  CE137

Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractantes.


La concession mentionnée à l’article 14 ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à la date de leurs échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

La concession mentionnée à l’article 14, les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  CE138

La concession mentionnée à l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  131


Article 23

Article 23

Article 23



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle‑ci.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle‑ci.



Article 24

Article 24

Article 24

(Supprimé)

Amdt  182



I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)




II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.




III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)




IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Alinéa sans modification)