7° Valoriser le domaine de l’État qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314‑1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des acquisitions foncières, à des opérations d’aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles‑ci. L’établissement peut confier la réalisation des opérations d’aménagement et de construction à des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 326‑1 et L. 327‑1 du code de l’urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d’aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d’activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l’habitat. L’établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ; | | | | |
8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions ; | | | | |
9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées ; | | | | |
10° Exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑3 du code de l’urbanisme et exercer le droit de priorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 240‑1 du même code ; | | | | |
11° Sur le Rhin, gérer et entretenir pour le compte de l’État, en dehors du domaine qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314‑1 et de son domaine propre, des ouvrages dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’environnement et gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Une convention entre l’État et Voies navigables de France précise les modalités de gestion et les moyens mis à disposition de l’établissement pour l’exercice de ses missions. | | | | |
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| | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ; | « Art. L. 131‑7. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ; | |
| | | | | |
Art. L. 134‑1 (Article L134‑1 ‑ version 5.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : | | | | |
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en matière d’exploitation et de développement des réseaux ; | | | | |
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ; | | | | |
3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; | | | | |
4° La mise en œuvre et l’ajustement des programmes d’appel, d’approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ; | | | | |
5° La conclusion de contrats d’achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321‑11 et L. 321‑12 ; | | | | |
6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ; | | | | |
7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ; | | | | |
7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ; | | | | |
7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337‑3‑1 ; | | | | |
8° Les conditions d’accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ; | | | | |
9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271‑1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article. | 2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé : | |
| | « 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 du présent code : | « 11° (Alinéa sans modification) | « 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 du présent code : | |
| | « a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ; | « a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ; Amdt n° CE91 | « a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ; | |
| | « b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ; | « b) (Alinéa sans modification) » ; | « b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ; | |
Art. L. 134‑3. – La commission approuve : | | | | |
1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 111‑30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111‑17, L. 111‑36 et L. 111‑37 ; | | | | |
2° Les programmes annuels d’investissements mentionnés aux II de l’article L. 321‑6 et de l’article L. 431‑6, ainsi qu’à l’article L. 421‑7‑1 ; | | | | |
3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 ; | | | | |
4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l’équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431‑4, L. 431‑5 et L. 431‑8 ; | | | | |
5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453‑2 et L. 453‑6 ; | | | | |
6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97‑1 ; | | | | |
7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu’ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu’ils soient raisonnables et appropriés ; | | | | |
8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les producteurs, les stockeurs d’électricité et les exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91 ; | | | | |
9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336‑8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336‑9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 est tenue par cet exploitant. | 3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé : | |
| | « 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 du présent code est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ; | « 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ; Amdt n° CE109 | « 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ; | |
| | 4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : | 4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : | 4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : | |
| | | (Alinéa sans modification) | | |
| | | (Alinéa sans modification) | | |
| | « Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État définie par le présent article. | « Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État définie au présent article. | « Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État. Amdt n° 109 | |
| | « II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes : Amdt n° 145 | |
| | « – de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ; | « 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ; | « 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ; | |
| | « – de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ; | « 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ; | « 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ; | |
| | « – de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ; | « 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ; | « 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ; | |
| | « – au‑delà de 100 € par mégawattheure. | « 4° Plus de 100 € par mégawattheure. | « 4° Plus de 100 € par mégawattheure. | |
| | « III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée. | |
| | « Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant. | (Alinéa sans modification) | « Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant. | |
| | « Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie. | « Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie. Amdt n° CE112 | « Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie. | |
| | « Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, celles‑ci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. | « Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. Amdt n° CE113 | « Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. | |
| | | « Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie. Amdt n° CE112 | « Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie. Amdt n° 110 | |
| | « L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire. | (Alinéa sans modification) | « L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire. | |
| | « Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie. | (Alinéa supprimé) Amdt n° CE112 | | |
| | « La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité. | (Alinéa sans modification) | « La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité. | |
| | « Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours. | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours. | |
| | « Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 : | « Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code : | « Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code : | |
| | | « | Objet | Tarif | | | Puissance installée | 2 000 euros par mégawatt installé | | | « | Objet | Tarif | | | Puissance installée | 2 000 euros par mégawatt installé | | | « | Objet | Tarif | | | Puissance installée | 2 000 euros par mégawatt installé | | |
| | « Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un soutien public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien. | « Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application de l’article L. 2122‑1 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement. Amdt n° CE145 | « Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement. | |
| | « Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à la date du 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche. » | « Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche. | « Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche. | |
| | | « Art. L. 543‑3 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment : | « Art. L. 543‑3 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment : | |
| | | « 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; | « 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; | |
| | | « 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ; | « 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ; | |
| | | « 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. » Amdt n° CE116 | « 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. » | |
| | II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
Art. 1379 (Article 1379 ‑ version 21.0 (2026) ‑ Modifié) . – I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : | | | | |
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ; | | | | |
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ; | | | | |
3° La taxe d’habitation sur les résidences secondaires, prévue à l’article 1407 ; | | | | |
4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 1447 ; | | | | |
| | | | | |
6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ; | | | | |
7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ; | | | | |
8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 B, dans les conditions prévues à l’article 1519 C ; | | | | |
9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. | | | | |
Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ; | | | | |
10° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ; | | | | |
| | 1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié : | |
11° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; | a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » ; | a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; Amdt n° CE117 | a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; | |
| | b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : | b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés : Amdt n° CE146 | b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés : | |
| | « 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ; | « 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées au même article 1475 ; Amdts n° CE117, n° CE146 | « 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ; | |
| | | « 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles prévues à ce même article 1475 ; » Amdt n° CE146 | « 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; » | |
12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ; | | | | |
13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H ; | | | | |
13° bis La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures, prévues à l’article 1519 HA ; | | | | |
14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I ; | | | | |
15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité ; | | | | |
16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. | | | | |
II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes : | | | | |
1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ; | | | | |
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3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530 ; | | | | |
4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis; | | | | |
5° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. | | | | |
Art. 1379‑0 bis. – I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, ainsi que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C : | | | | |
1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II ; | | | | |
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2° Les communautés d’agglomération ; | | | | |
3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ; | | | | |
4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ; | | | | |
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II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies : | | | | |
1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C ; | | | | |
2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I. | | | | |
III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C : | | | | |
1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 précitée ; | | | | |
2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil. | | | | |
Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au présent 1. | | | | |
Le régime prévu au présent 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions. | | | | |
2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II de l’article 1609 quinquies C. | | | | |
IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I. | | | | |
Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. | | | | |
V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. | | | | |
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA. | | | | |
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. | | | | |
V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et du I bis de l’article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent : | | | | |
1° 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; | | | | |
2° 50 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. | 2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé : | |
| | « 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. » ; | « 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code. » ; | « 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code. » ; | |
VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : | | | | |
1° Les communautés urbaines ; | | | | |
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1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; | | | | |
2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages. | | | | |
Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères. | | | | |
2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : | | | | |
a) Soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; | | | | |
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical. | | | | |
VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de la part communale de taxe sur la consommation finale d’électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 ou L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31 du même code. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales. | | | | |
VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales. Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales. | | | | |
IX. –1. Perçoivent la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A : | | | | |
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2° Les communautés urbaines. | | | | |
2. Peuvent percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1635 quater A, lorsqu’elles sont compétentes en matière de plan local d’urbanisme : | | | | |
1° Les communautés d’agglomération ; | | | | |
2° Les communautés de communes. | | | | |
3. Sur délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX reversent tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. | | | | |
X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. | | | | |
Art. 1519 F (Article 1519 F ‑ version 17.0 (2025) ‑ Modifié) . – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. | | | | |
L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage. | | | | |
II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition. | | | | |
| | 3° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié : | 3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié : | 3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié : | |
Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,542 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 8,51 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. | a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ; | a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ; Amdt n° CE117 | a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ; | |
| | b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ; | b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ; Amdt n° CE117 | b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ; | |
III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée. | | | | |
En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement. | | | | |
En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle‑ci prend effet au 1er janvier. | | | | |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. | | | | |
Art. 1586. – I. – Les départements perçoivent : | | | | |
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2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ; | | | | |
3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D ainsi que la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; | | | | |
| | 4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : | |
4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ; | a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, » ; | a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; Amdt n° CE117 | a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; | |
| | b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | |
| | « 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F ; ». | « 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; » Amdt n° CE117 | « 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; » | |
5° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ; | | | | |
5° bis La fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ; | | | | |
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II.‑Les départements peuvent percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. | | | | |
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1° Pour l’application du présent II aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l’article 1379‑0 bis ; | | | | |
2° Pour l’application du présent II aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier alinéa du 16° de l’article 1379. | | | | |
Art. 1609 nonies C (Article 1609 nonies C ‑ version 52.0 (2025) ‑ Modifié) . – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe. | | | | |
I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception : | | | | |
1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives : | | | | |
a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; | | | | |
b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ; | | | | |
| | | 5° (nouveau) Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : | 5° (nouveau) Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : | |
c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023 ou d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; | | a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » ; | a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L 511‑5 du code de l’énergie » ; | |
Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ; | | | | |
d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ; | | | | |
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H ; | | | | |
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ; | | | | |
1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; | | | | |
1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F ; | | b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé : | b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé : | |
| | | « 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F ; ». Amdt n° CE146 | « 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; ». | |
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I ; | | | | |
3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ; | | | | |
4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. | | | | |
I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. | | | | |
I quater. – Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article. | | | | |
II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires , de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. | | | | |
La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres. | | | | |
Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxes foncières votés par lui l’année précédente. | | | | |
III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l’article 1636 B decies. | | | | |
La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. | | | | |
Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale. | | | | |
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C. | | | | |
b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée. | | | | |
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. | | | | |
c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans. | | | | |
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours de la première année d’application du I. | | | | |
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211‑41‑1, L. 5215‑40‑1 et L. 5216‑10 du code général des collectivités territoriales, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant‑dernier alinéa des II et III de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. | | | | |
Pour l’application du présent c, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération. | | | | |
d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle‑ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C. | | | | |
2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. | | | | |
IV. – Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. | | | | |
La commission élit son président et un vice‑président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice‑président. | | | | |
La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur. | | | | |
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. | | | | |
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. | | | | |
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. | | | | |
La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. | | | | |
Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui‑ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. | | | | |
Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. | | | | |
A la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article. | | | | |
V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. | | | | |
Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. | | | | |
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements. | | | | |
Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées. | | | | |
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ; | | | | |
Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent 1°. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. | | | | |
Sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation. | | | | |
1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. | | | | |
Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. | | | | |
A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ; | | | | |
2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. | | | | |
L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998) diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), allouées : | | | | |
– en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) ; | | | | |
– en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ; | | | | |
– et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96‑1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse. | | | | |
L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l’article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions. | | | | |
L’attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638‑0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale. | | | | |
Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. | | | | |
L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. | | | | |
Tous les cinq ans, le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. | | | | |
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5° 1. – Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638‑0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale : | | | | |
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant‑dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les trois premières années d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ; | | | | |
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V. | | | | |
Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. | | | | |
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes. | | | | |
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation. | | | | |
2. – Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑41‑1 et L. 5214‑26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à : | | | | |
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant‑dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les trois premières années d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ; | | | | |
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V. | | | | |
Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. | | | | |
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4. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ; | | | | |
5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ; | | | | |
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ; | | | | |
7° Sous réserve de l’application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles‑ci. | | | | |
V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant. | | | | |
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation. | | | | |
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VII. – Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. | | | | |
VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu’elles deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article. | | | | |
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres. | | | | |
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960. | | | | |
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. | | | | |
Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. | | | | |
IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application du présent article. | | | | |
| | III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, notamment : | III. – (Supprimé) Amdt n° CE116 | | |
| | 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; | | | |
| | 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ; | | | |
| | 3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par les exploitants au ministre chargé de l’énergie. | | | |
| | | IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli : | IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli : | |
| | IV. – Sont exclus du champ d’application de la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, pour lesquels est applicable l’article L. 543‑2 du même code. | « Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code est applicable». Amdt n° CE148 | « Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code est applicable. » | |