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Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE | (Alinéa sans modification) | « PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE | |
« Art. L. 22‑12. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent : | « Art. L. 22‑12‑1. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou ces actions contribuent : Amdt n° CL10 | « Art. L. 22‑12‑1. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou ces actions contribuent : | |
« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ; | « 1° À rassembler, en dehors d’une procédure judiciaire, les preuves d’un crime ou d’un délit mentionné aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ; Amdts n° CL11, n° CL7 | « 1° À rassembler, en dehors d’une procédure judiciaire, les preuves d’un crime ou d’un délit mentionné aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ; | |
« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ; | « 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° du présent I ; | « 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° du présent I ; | |
« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches. | « 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au même 1° ou leurs proches. | « 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au même 1° ou leurs proches. | |
« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion. | « Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion. Amdt n° CL12 | « Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion. | |
| | « Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l’utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées. Amdt n° CL13 | « Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l’utilisation de dispositifs techniques. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées. Amdt n° 7 | |
« II. – Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. | « II. – En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d’une identité d’emprunt. Le service national détermine, lorsque c’est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment. Amdts n° CL14, n° CL13, n° CL22 | « II. – En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d’une identité d’emprunt. Le service national détermine, lorsque c’est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment lorsqu’il est démontré qu’aucune menace ne pèse plus sur la personne protégée. Amdt n° 8 | |
« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l’associe également à l’identification des proches dont la protection est nécessaire. | « La personne protégée est associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et des obligations qui lui sont applicables ainsi qu’à l’identification des proches dont la protection est nécessaire. Amdt n° CL15 | « La personne protégée est associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et des obligations qui lui sont applicables ainsi qu’à l’identification des proches dont la protection est nécessaire. | |
« III. – La commission nationale est saisie par le ministre de l’intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle. | « III. – Le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l’intérieur ou par les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection. Amdt n° CL16 | « III. – Le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l’intérieur ou par les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection. | |
| | « Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu’ils justifient avoir reçu l’accord de celle‑ci. Amdt n° CL17 | « Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu’ils justifient avoir reçu l’accord de celle‑ci. | |
« Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée, l’agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées. | « Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée et qu’elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national. Ils tiennent la personne informée des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles d’être prises. Amdts n° CL18, n° CL23 | « Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée et qu’elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national. Ils tiennent la personne informée des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles d’être prises. | |
| | « Lorsqu’une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent. Amdt n° CL19 | « Lorsqu’une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent. | |
| | « L’anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. Amdt n° CL19 | « L’anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. | |
| | | « Les personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Amdt n° 10 | |
« IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale. | « IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national. Amdt n° CL13 | « IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national. | |
| | « IV bis (nouveau). – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Amdt n° CL20 | « IV bis (nouveau). – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. | |
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes. » | « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » Amdt n° CL21 | « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » | |