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Extension et renforcement du droit de préemption commercial (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à l’extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

Proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial

Amdt  CE8

Proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial


Article unique

Article unique

Amdt  CE10

Article unique


Après le deuxième alinéa de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° L’article L. 214‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce droit de préemption s’applique également à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre. »

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s’applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité.

Amdts  10,  8


« Est considéré comme composante principale de l’actif d’un patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Est considéré comme la composante principale de l’actif du patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.


« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;



2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

Amdt  9


II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Le 1° du I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.