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Enseignement d'éducation à l'alimentation obligatoire à l'école (PPL)

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Proposition de loi d’expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école

Proposition de loi d’expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école

Proposition de loi d’expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l’État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l’alimentation adaptée au niveau d’enseignement.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement, dans les académies volontaires, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et par les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l’alimentation adaptée au niveau d’enseignement.

Amdt  29

II. – À l’école primaire, cette éducation prend la forme d’un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À l’école primaire, cette éducation prend la forme d’un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.

Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an et est articulée avec la restauration scolaire afin d’assurer une continuité pédagogique entre les apprentissages en classe et les repas proposés à la cantine.

Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l’ensemble des élèves. Pour les élèves demi‑pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.

Amdt  AC21

Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l’ensemble des élèves. Pour les élèves demi‑pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.

Elle mobilise des démarches pratiques telles que l’éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d’animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de bouche et des métiers agricoles.

Elle mobilise des démarches pratiques telles que l’éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d’animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l’alimentation et des métiers agricoles.

Amdt  AC45

Elle mobilise des démarches pratiques telles que l’éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d’animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l’alimentation et des métiers agricoles.

III. – Au collège, l’éducation à l’alimentation s’intègre dans le cadre du parcours éducatif de santé prévu par l’article L. 541‑1 du code de l’éducation.

III. – Au collège, l’éducation à l’alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation.

Amdt  AC46

III. – Au collège, l’éducation à l’alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation.

Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d’éducation à l’alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.

(Alinéa sans modification)

Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d’éducation à l’alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.

Ce projet, inscrit dans le projet d’établissement, est élaboré en concertation avec le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, les départements, compétents en matière de restauration scolaire, et mobilise le tissu local, notamment les associations, les professionnels de santé, les acteurs de l’alimentation, les praticiens du bien manger et les producteurs proposant des produits issus de circuits courts.

Ce projet est inscrit dans le projet d’établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés.

Amdt  AC47

Ce projet est inscrit dans le projet d’établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés.

IV. – Au lycée, l’éducation à l’alimentation prend la forme d’un module expérimental facultatif.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Au lycée, l’éducation à l’alimentation prend la forme d’un module expérimental facultatif.

Ce module associe les régions, compétentes pour la restauration scolaire et la carte des formations, et mobilise les acteurs locaux afin de relier l’éducation à l’alimentation aux filières de santé, d’agriculture, d’agroalimentaire et de transition écologique.

Ce module associe les régions et prend en compte l’offre de formations supérieures des filières concernées. Il mobilise, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés.

Amdt  AC48

Ce module associe les régions et prend en compte l’offre de formations supérieures des filières concernées. Il mobilise, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés.

Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l’alimentation.

(Alinéa sans modification)

Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l’alimentation.



V. – Dans l’ensemble des niveaux d’enseignement, cette éducation à l’alimentation vise à :

V. – Dans l’ensemble des niveaux d’enseignement, cette éducation à l’alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑6‑1 du code de l’éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 312‑17‑3 du même code.

Amdt  AC53

V. – Dans l’ensemble des niveaux d’enseignement, l’éducation à l’alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑6‑1 du code de l’éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 312‑17‑3 du même code.



1° Développer les compétences des élèves en matière de connaissances alimentaires, de nutrition, de saisonnalité, d’équilibre alimentaire, de consommation responsable et de prévention des risques liés à l’alimentation ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC53



2° Promouvoir le bien manger et les bénéfices retirés de la consommation de produits non transformés ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC53



3° Prévenir les inégalités sociales et territoriales en matière de consommation alimentaire ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC53



4° Renforcer la cohérence éducative entre les enseignements scolaires théoriques délivrés aux élèves et les services auxquels ils ont accès dans le cadre la restauration scolaire ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC53



5° Mobiliser le tissu local et l’ensemble de ses acteurs afin d’offrir aux élèves une culture alimentaire vivante, incarnée et ancrée dans leur territoire.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC53



VI. – L’État assure la définition du cadre pédagogique, la formation des personnels et la mise à disposition des ressources éducatives.

VI. – Les engagements respectifs de l’État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l’expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.

Amdt  AC51

VI. – Les engagements respectifs de l’État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l’expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.



Les collectivités territoriales compétentes pour la restauration scolaire assurent, en lien avec les établissements, l’organisation de ces actions.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC51



Un cadre contractuel définit les engagements respectifs de l’État, des collectivités et des partenaires locaux.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC51



VII. – L’expérimentation prévue par le présent article fait l’objet d’une première évaluation 18 mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée à l’issue de la période de trois ans mentionnée au I. Ces évaluations associent élèves, enseignants, collectivités territoriales et acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l’expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d’un rapport détaillé transmis au Parlement.

VII. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l’expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d’un rapport détaillé transmis au Parlement.

VII. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l’expérimentation. Chacune d’elles donne lieu à la publication d’un rapport détaillé transmis au Parlement.



VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l’expérimentation, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de celle‑ci.

VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de celle‑ci.

VIII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des établissements scolaires volontaires dans les académies volontaires ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.

Amdt  30



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  AC25

Article 2

(Supprimé)


I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d’action pour l’éducation à l’alimentation ». Les recettes de ce fonds sont constituées :




1° De la contribution de l’État ;




2° Des dons de personnes physiques ou morales.




II. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des programmes spécifiques d’éducation à l’alimentation, incluant notamment des ateliers pédagogiques, des sorties scolaires, la fourniture de produits alimentaires ou de matériel pédagogique.




III. – Ce fonds peut également être mobilisé pour financer, dans les établissements scolaires ou à l’initiative des collectivités territoriales compétentes, des actions de rénovation des cantines scolaires ainsi que des actions de formation des personnels de droit public chargés de la préparation et de la distribution des repas. Ces financements sont subordonnés au respect d’engagements relatifs à la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis aux élèves, en cohérence avec la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.




IV. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité interne du ministère de l’Éducation nationale.




V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.




Article 3

Article 3

Article 3


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la huitième phrase de l’article L. 121‑1, les mots : « ainsi que l’éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « , l’éducation physique et sportive ainsi que l’éducation à l’alimentation » ;

1° À la huitième phrase de l’article L. 121‑1, les mots : « ainsi que l’éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « , l’éducation physique et sportive ainsi que l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire » ;

Amdt  AC38

1° À la huitième phrase de l’article L. 121‑1, les mots : « ainsi que l’éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « , l’éducation physique et sportive ainsi que l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire » ;

2° Après le 2° du II de l’article L. 121‑4‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 2° du II de l’article L. 121‑4‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes d’éducation à l’alimentation visant à encourager l’adoption de comportements favorables à la santé et à prévenir le surpoids, l’obésité et les maladies chroniques liées à la nutrition ; » ;

« 2° bis L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes d’éducation à l’alimentation visant à encourager l’adoption de comportements favorables à la santé et à prévenir le surpoids, l’obésité et les maladies chroniques liées à la nutrition ; »

« 2° bis L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes d’éducation à l’alimentation visant à encourager l’adoption de comportements favorables à la santé et à prévenir le surpoids, l’obésité et les maladies chroniques liées à la nutrition ; »

3° Après l’article L. 121‑6, il est inséré un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 121‑6, il est inséré un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑6‑1. – L’éducation à l’alimentation contribue à la promotion de la santé, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d’une culture de l’alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et traditions culinaires. » ;

« Art. L. 121‑6‑1. – L’éducation à l’alimentation contribue à la promotion de la santé, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d’une culture de l’alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et traditions culinaires. » ;

Amdt  AC39

« Art. L. 121‑6‑1. – L’éducation à l’alimentation contribue à la promotion de la santé, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d’une culture de l’alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et des traditions culinaires. » ;



3° bis (nouveau) Au début du b du 6° du II de l’article L. 165‑1, les mots : « Au onzième » sont remplacés par les mots : « À l’avant‑dernier » ;

Amdt  23

4° L’article L. 312‑17‑3 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 312‑17‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑17‑3. – Une éducation à l’alimentation, cohérente avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231– 1 du code de la santé publique, du programme national pour l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est dispensée dans les établissements d’enseignement scolaire. Cette éducation s’accompagne d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l’établissement.

« Art. L. 312‑17‑3. – Une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérente avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, du programme national pour l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est dispensée dans les établissements d’enseignement scolaire. Cette éducation s’accompagne d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l’établissement.

Amdt  AC40

« Art. L. 312‑17‑3. – Une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérente avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, du programme national pour l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est dispensée dans les établissements d’enseignement scolaire. Cette éducation s’accompagne d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l’établissement.

« Les enseignements portent notamment sur l’équilibre nutritionnel, la découverte des produits non transformés, la compréhension de leurs modes de production, leur saisonnalité, la transmission d’une culture alimentaire et la prévention du gaspillage alimentaire.

(Alinéa sans modification)

« Les enseignements portent notamment sur l’équilibre nutritionnel, la découverte des produits non transformés, la compréhension de leurs modes de production, leur saisonnalité, la transmission d’une culture alimentaire et la prévention du gaspillage alimentaire.



« Cet enseignement peut mobiliser des démarches actives et pratiques, telles que l’éducation sensorielle, l’initiation culinaire, la découverte des métiers de bouche, de la saisonnalité et de l’origine des produits, ou encore l’analyse critique des messages publicitaires et des influences numériques.

« Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l’éducation sensorielle, l’initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l’alimentation. Ils peuvent inclure une éducation à l’analyse critique des messages publicitaires.

Amdt  AC52

« Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l’éducation sensorielle, l’initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l’alimentation et de l’agriculture. Ils peuvent inclure une éducation à l’analyse critique des messages publicitaires.

Amdt  6



« L’État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l’éducation à l’alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l’ensemble des organismes et associations agréés intervenant dans le domaine de l’éducation à l’alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires » ;

« L’État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l’éducation à l’alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l’ensemble des organismes et des associations agréés par l’État intervenant dans le domaine de l’éducation à l’alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret. » ;

Amdts  AC30,  AC31

« L’État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l’éducation à l’alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l’ensemble des organismes et des associations agréés par l’État intervenant dans le domaine de l’éducation à l’alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires. » ;

Amdt  22



5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l’alimentation. ».

5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l’alimentation. »

5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l’alimentation. »



II. – Le troisième alinéa de l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au début, les mots « : « l’éducation, » sont supprimés ;

1° Au début du troisième alinéa, les mots « : « l’éducation, » sont supprimés ;

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « l’éducation, » sont supprimés ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AC49

2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – l’éducation à l’alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».

« – l’éducation à l’alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».

« – l’éducation à l’alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».





III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions dans lesquelles sont agréées les associations intervenant dans le domaine de l’éducation à l’alimentation.

Amdt  22



Article 4

Article 4

Article 4


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.