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Représentativité au sein des Unions régionales des professionnels de santé (PPL)

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Proposition de loi concernant la représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

Proposition de loi concernant la représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé


Article unique

Article unique


Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑6


1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

Code de la santé publique




2° L’article L. 4031‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4031‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 4031‑2. – Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats de l’élection prévue à l’article L. 4032‑1. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’élection des membres des unions régionales des professionnels de santé est organisée concomitamment au scrutin prévu à l’article L. 4032‑1. » ;

Amdt COM‑7


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




b) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

b) (Supprimé)


c) Au septième alinéa :

c) (Supprimé)


– les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » ;



– les mots : « , il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;



– sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;



d) Le dernier alinéa est supprimé ;

d) (Supprimé)


3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II

« Chapitre II


« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux

« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux


« Art. L. 4032‑1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4032‑1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, l’audience des organisations syndicales est mesurée à partir du nombre d’adhérents, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑7


« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.

« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères définis par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière et leur implantation territoriale, sont admises à se déclarer candidates dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces organisations syndicales des professions de santé bénéficient d’une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal de leurs statuts. La liste de ces organisations est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdts COM‑8, COM‑4


« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.

« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.


« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :

« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :


« 1° Les médecins généralistes ;

« 1° Les médecins généralistes ;


« 2° Les médecins spécialistes.

« 2° Les médecins spécialistes.


« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités de financement du scrutin sont définies par décret en Conseil d’État. »



II (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt COM‑6

Code de la sécurité sociale





1° L’article L. 162‑14‑1‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑6

Art. L. 162‑14‑1‑2. – I.‑La validité des conventions et accords mentionnés à l’article L. 162‑5 et des accords mentionnés au II de l’article L. 162‑14‑1 lorsque les médecins sont concernés est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162‑33 et ayant réuni, aux élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national, dans chacun des deux collèges.


a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots : « lors de l’élection prévue à l’article L. 4032‑1 du code de la santé publique pour » ;



b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

Amdt COM‑6

II.‑La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑16‑1 et L. 322‑5‑2 et des accords mentionnés au II de l’article L. 162‑14‑1, lorsqu’ils portent sur les professions concernées par les conventions et accords susmentionnés, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162‑33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu’ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l’article L. 162‑33 du présent code.


– à la première phrase, les mots : « aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 » sont remplacés par les mots : « lors de l’élection prévue à l’article L. 4032‑1 » ;

Amdt COM‑6



– à la seconde phrase, les mots : « ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « il n’est pas organisé d’élection » ;

Amdt COM‑6


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 162‑15. – Les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, l’accord‑cadre prévu à l’article L. 162‑1‑13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d’une tacite reconduction, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de l’ordre des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des sages‑femmes, des masseurs‑kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures‑podologues est consulté par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L’avis rendu est transmis simultanément à l’union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



L’accord‑cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n’ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu’ils s’opposent à leur approbation du fait de leur non‑conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu’il est porté atteinte au principe d’un égal accès aux soins.



Toutefois, lorsque la non‑conformité aux lois et règlements en vigueur de l’accord‑cadre, des accords conventionnels interprofessionnels, de la convention, de l’avenant ou de l’annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci‑dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l’approbation. Ils notifient cette disjonction à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l’accord‑cadre, une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l’article L. 162‑12‑15, exclure certaines références de l’approbation dans l’intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication.





2° L’article L. 162‑15 est ainsi modifié :

Amdt COM‑6

Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.


a) Au quatrième alinéa, les mots : « des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots : « de l’élection prévue à l’article L. 4032‑1 du code de la santé publique pour » ;

Amdt COM‑6

Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord‑cadre prévu à l’article L. 162‑1‑13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1.


b) Au cinquième alinéa, les mots : « des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’élection prévue à l’article L. 4032‑1 » ;

Amdt COM‑6

Pour les professions pour lesquelles, en application de l’article L. 4031‑2 du même code, ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé, l’opposition ne peut être formée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162‑33 du présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels représentés par les organisations syndicales signataires.


c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 4031‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4032‑1 » et les mots : « aux unions régionales des professionnels de santé » sont supprimés ;

Amdt COM‑6


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Art. L. 162‑33. – Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État et tiennent compte de leur indépendance, d’une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.


3° La seconde phrase de l’article L. 162‑33 est complétée par les mots : « mesurée sur la base des résultats obtenus lors de l’élection prévue à l’article L. 4032‑1 du code de la santé publique ou, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, à partir du nombre d’adhérents en application du même article L. 4032‑1 ».

Amdt COM‑6