EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Modification des règles de représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

Cet article prévoit la création d'un scrutin unique sur « étiquette syndicale » permettant de mesurer l'audience des syndicats dans le cadre des négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie et, sur la base de ces résultats, une désignation secondaire par ces syndicats des membres au sein des unions régionales des professionnels de santé (URPS).

La commission a adopté cet article avec modifications.

I - Le dispositif proposé

A. Les unions régionales des professionnels de santé : un acteur essentiel de l'organisation des soins

Les unions régionales des professionnels de santé (URPS) ont été instaurées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (dite loi HPST) pour offrir aux professionnels de santé libéraux une représentation régionale leur permettant de dialoguer avec les agences régionales de santé (ARS) et de participer à l'organisation des soins sur leur territoire. La création des URPS vise ainsi à permettre aux ARS d'avoir, dans le domaine des soins ambulatoires, des interlocuteurs légitimes, capables d'engager les professionnels de terrain, que ce soit dans des actions de prévention ou de promotion de la qualité des soins, ou encore d'organisation des soins.

L'article L. 4031-1 du code de la santé publique prévoit l'instauration, pour chaque profession de santé exercée à titre libéral, d'une URPS dans chaque région de France hexagonale et d'outre-mer. Au regard des spécificités de ce territoire, une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé a été mise en place à Mayotte1(*). Ces unions sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Ces unions professionnelles couvrent les dix professions conventionnées avec l'assurance maladie : médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, biologistes, orthoptistes, pédicures-podologues et orthophonistes. Selon un rapport de la Cour des comptes publié en 20232(*), il existe ainsi aujourd'hui 168 URPS sur l'ensemble du territoire.

Leurs missions dépassent aujourd'hui largement le seul cadre de la représentation professionnelle. L'article L. 4031-3 du code de la santé publique prévoit ainsi que les URPS « contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional ».

L'article R. 4031-2 du même code, reproduit ci-après, liste l'ensemble des missions de ces instances. En plus de la mission de représentation des professionnels libéraux et d'acteurs du dialogue institutionnel avec les ARS, elles contribuent à l'organisation de l'offre de soins au travers du soutien à la permanence des soins et au développement des structures coordonnées de prise en charge, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Elles peuvent également mettre en place des actions de lutte contre les déserts médicaux via des actions d'accompagnement à l'installation. Par ailleurs, elles ont été largement sollicitées pendant la crise sanitaire en contribuant à l'achat et à la distribution d'équipements de protection ou encore en soutenant localement la politique vaccinale.

Enfin, les URPS participent au développement de la formation professionnelle continue (DPC) ou encore au déploiement du numérique en santé. Ces deux dernières missions ont été largement critiquées par la Cour des comptes dans son récent rapport précité. La Cour recommande en effet de limiter le rôle des URPS sur ces deux points à une simple promotion des dispositifs sans intervenir directement dans le champ concurrentiel de la formation professionnelle.

Extrait du code de la santé publique

« Art. R.4031-2 - Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment :

1° à la préparation et à la mise en oeuvre du projet régional de santé ;

2° à l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional de santé ;

3° à l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ;

4° à des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ;

5° à la mise en oeuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les dispositifs d'appui à la coordination, les dispositifs spécifiques régionaux, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 ;

6° au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ;

7° à la mise en oeuvre du développement professionnel continu.

Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions. »

En tant qu'actrices de l'organisation des soins, les URPS s'inscrivent donc dans une organisation territoriale de la santé extrêmement dense. Coexistent autour d'elles, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) chargées de coordonner l'activité des professionnels de santé volontaires de ville, les équipes de soins primaires (ESP) visant à améliorer la coordination des parcours de soins et la prise en charge des besoins de soins non programmés ou encore les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) qui regroupent des professionnels de santé de soins primaires. Par ailleurs, chargées de la mise en oeuvre du projet régional de santé, les URPS sont en lien avec les conseils territoriaux de santé qui pilotent l'animation du territoire et contribuent à la réalisation du diagnostic territorial de santé3(*) permettant d'analyser les besoins et les ressources du territoire.

S'ajoutent à ces différentes structures, les ordres professionnels de santé qui participent à la promotion de la santé publique dans les territoires ou encore les structures locales des syndicats des professionnels de santé (commissions paritaires régionales et, le cas échéant, départementales) dont sont parfois issus les membres des URPS.

Modalités de financement des Unions régionales des professionnels de santé (URPS)

Les URPS sont principalement financées par une cotisation obligatoire (CURPS), prélevée par l'Urssaf sur les revenus des professionnels libéraux conventionnés. Ce prélèvement, assis sur le revenu tiré de l'exercice libéral, est dû par tous les praticiens et auxiliaires médicaux, pharmaciens et directeurs de laboratoires (art. L.4031-4 du code de la santé publique). Reversée aux unions par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, elle s'est élevée à 41,1 millions d'euros en 2018 et 41,8 millions d'euros en 2022, dont un peu plus de la moitié est prélevée sur les chiffres d'affaires des seuls médecins libéraux.

Les taux appliqués, fixés par décret, varient selon les professions :

- 0,50 % pour les médecins ;

- 0,30 % pour les chirurgiens-dentistes, pharmaciens et biologistes ;

- 0,10 % pour les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, sages-femmes, orthophonistes et orthoptistes.

Le montant de la contribution est plafonné à 0,50 % du revenu d'activité non salarié dans la limite de 240 euros pour 2026 et n'est pas dû en cas de revenu nul ou déficitaire. De nombreuses URPS des professions concernées ont souhaité relayer leurs difficultés financières et ont appelé, dans la mesure où les compétences attribuées aux URPS sont les mêmes peu importe les effectifs au sein de la profession, à rehausser le taux minimal applicable à 0,3 % pour l'ensemble des professions.

La répartition de la CURPS s'effectue ensuite selon une clé : 25 % à parts égales entre toutes les URPS d'une même profession, et 75 % au prorata du nombre de professionnels en exercice dans chaque région, fixé par arrêté ministériel.

Le montant de la Curps étant fonction du taux applicable, du chiffre d'affaires des professionnels concernés ainsi que de la démographie de la profession, le produit de la contribution reversée aux URPS évolue de façon très hétérogène. Ainsi, comme le montre la Cour des comptes, les chirurgiens-dentistes qui représentent 9 % des professionnels assujettis à la contribution bénéficient de 16 % de son produit quant les infirmiers qui comptent pour 24 % des professionnels reçoivent 12 % du produit de la contribution.

En complément, les URPS peuvent percevoir des crédits du Fonds d'intervention régional (FIR), attribués par les ARS pour financer des actions ou projets spécifiques (ex. : expérimentations, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens). Selon la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur les URPS, ces crédits ont augmenté de 67 % entre 2019 et 2020 pour les médecins portant la hausse globale à 12 %4(*).

B. Les élections au sein des URPS : une double fonction qui rend difficile l'identification des conséquences concrètes du scrutin

Les membres des URPS sont des professionnels de santé libéraux en exercice. Ils sont élus pour une période 5 ans5(*). Le dernier renouvellement est intervenu en avril 2021. Le décret du 30 avril 2026 proroge le mandat des membres actuels des URPS jusqu'au 30 octobre 20276(*) afin, notamment, de pouvoir permettre la modification des modalités de scrutin de cette élection.

La représentativité des URPS repose sur l'élection de leurs membres, selon les modalités prévues à l'article L. 4031-2 :

- les membres des URPS sont élus par des professionnels de santé exerçant à titre libéral et dans le régime conventionnel ;

- le mode de scrutin est un scrutin de liste proportionnel « à la plus forte moyenne » qui permet une diversité de la représentation au sein des bureaux.

Afin d'éviter l'émiettement de la représentation des professionnels de santé libéraux, l'article L. 4031-2 fixe également deux conditions d'éligibilité aux URPS, d'ailleurs identiques à celles prévues pour les actuelles URML :

- être membre de la profession de santé concernée ;

- être inscrit sur une liste présentée par une organisation syndicale respectant certains critères : une ancienneté d'au moins deux ans et une implantation territoriale dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions.

L'élection des membres des URPS a ainsi été organisée afin de contribuer à l'émergence de syndicats bien implantés localement, pouvant s'exprimer au nom des professionnels de santé de la région.

a) Les modalités d'élection en vigueur

Les modalités de participation aux URPS diffèrent selon le nombre de professionnels au sein de la profession.

Pour les professions dont le nombre de membres est inférieur à 20 000, les représentants sont désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ce système s'est appliqué lors des dernières élections de 2021 aux représentants des sages-femmes, des biologistes, des pédicures-podologues et des orthoptistes.

Pour les professions de santé dont le nombre est supérieur ou égal à 20 000 professionnels, les représentants sont élus au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne7(*).

Les listes de candidats sont présentées par organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une « ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions »8(*). L'article R. 4031-19 du code de la santé publique précise pour l'appréciation de la condition de présence territoriale, il est « tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ».

La composition des URPS

L'article R. 4031-6 du code de la santé publique fixe le nombre de membres de l'assemblée de chaque URPS en fonction du nombre de professionnels de santé libéraux qu'elle représente. Ces assemblées comptent de 3 à 60 membres selon les professions.

Pour les médecins, ce nombre varie de 10, dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500, à 60 dans les régions où le nombre de médecins est supérieur à 10 000.

Pour les autres professions élues, ce nombre varie de 3, dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200, à 24 dans les régions où le nombre de ces professionnels est supérieur à 5 000.

Enfin, pour chaque union régionale regroupant les professionnels désignant leurs représentants, ce nombre varie de 3 membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 100, à 12 dans les régions où le nombre de ces professionnels est supérieur à 500.

Si cette élection permet d'élire les membres des URPS, elle est également au coeur de la définition de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie. Ainsi, en application de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale, « la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles » est déterminée selon quatre critères cumulatifs dont « l'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus [...], ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus ».

La représentativité des syndicats habilités à participer aux négociations conventionnelles

« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après quatre critères cumulatifs (article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale) : l'indépendance, notamment financière ; les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ; une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et l'audience appréciée différemment :

- pour les professions de santé dont les effectifs sont supérieurs ou égal à 20 000 et dont les représentants aux URPS sont élus : seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux dernières élections URPS ;

- pour les professions de santé dont les effectifs sont inférieurs à 20 000 et dont les représentants aux URPS sont désignés : l'audience est appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience. »

Source : Cour des comptes, Les unions régionales des professionnels de santé (URPS), Observations définitives de la Cour, septembre 2023

Ainsi, l'élection au sein des URPS poursuit un double objectif : la détermination du poids de chaque organisation syndicale dans le cadre des discussions conventionnelles et le choix des représentants siégeant au sein des URPS, actrices de l'organisation des soins dans la région.

Mais, contrairement à ce qui était prévu initialement, les dates des élections et des désignations aux URPS n'ont pas été retenues en cohérence avec les échéances des conventions nationales des professionnels ce qui complexifie encore l'objet de cette élection.

b) Des élections qui connaissent une baisse de la participation et un déficit d'attractivité auprès des professionnels de santé

Le taux de participation aux dernières élections au sein des URPS qui se sont tenues en 2021 a connu une forte baisse pour toutes les professions à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes. Le taux de participation s'établissait alors entre 19,8 % pour les infirmiers et 47 % pour les pharmaciens9(*).

Évolution du taux de participation aux élections URPS par profession

Source : Cour des comptes, Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS), Observations définitives de la Cour, septembre 2023

La baisse est particulièrement forte pour les médecins libéraux. Le taux de participation s'élevait ainsi à 22,7 % pour les médecins en 2021, contre 39,9 % en 2015 et 46 % en 200610(*) (élection au sein des anciennes unions régionales des médecins libéraux).

Évolution du taux de participation électorale aux élections URML/URPS pour les médecins libéraux, 2000-2021

Source : Cour des comptes, Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS), Observations définitives de la Cour, septembre 2023

Selon le rapport précité de la Cour des comptes, la faible participation à ces élections pourrait s'expliquer par la faible syndicalisation des professionnels de santé libéraux. Ainsi, moins de 13 % des infirmiers libéraux sont syndiqués et le premier syndicat de médecins, MG-France, représente moins d'un médecin sur dix. Pour l'Union nationale des professionnels de santé entendue en audition, « La baisse continue du taux de participation aux élections des URPS traduit une difficulté croissante, pour de nombreux professionnels de santé libéraux, à identifier clairement les finalités et les conséquences concrètes de ce scrutin ». C'est également le constat partagé par plusieurs syndicats. Ainsi, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) évoque parmi les raisons pouvant expliquer cette baisse de participation une « méconnaissance croissante du rôle des URPS par les médecins et les professionnels de santé en général, un éloignement des formes traditionnelles d'engagement syndical, une surcharge administrative et professionnelle des médecins libéraux, un sentiment d'inefficacité institutionnelle face aux décisions centralisées de l'État et de l'Assurance maladie ». Enfin, pour la Société nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR), « la faible connaissance des missions des URPS a contribué à réduire l'attractivité de ces élections ».

Toutefois le caractère structurel de la baisse enregistrée en 2021 doit être relativisé. Ainsi qu'ont pu le préciser plusieurs organisations entendues par la rapporteure, de nombreux paramètres conjoncturels doivent être pris en compte. Au premier rang desquels se trouve la prégnance toujours forte du Covid-19, qui mobilisait nombre de professionnels de santé, ou encore la mise en oeuvre pour la première fois du vote électronique, qui a pu susciter méfiance ou complication du fait des modalités de transmission des codes d'authentification. La FSPF attribue ainsi une partie de cette baisse « au contexte spécifique de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19 mais aussi au passage au scrutin électronique qui, s'il facilite les opérations de vote, banalise ce rendez-vous quinquennal ». L'association inter-URPS francilienne a également pu mentionner les difficultés rencontrées par les URPS pour accéder aux listes de diffusion des professionnels autrement que par la voie postale, ce qui limite la capacité de communication des URPS auprès des professionnels de santé, notamment pour communiquer sur le calendrier et l'objectif du scrutin.

Enfin, il est nécessaire de replacer ce phénomène dans un contexte plus large de baisse généralisée de la participation démocratique qui ne touche pas que, et loin de là, les élections professionnelles.

Par ailleurs, plusieurs syndicats ont indiqué avoir rencontré des difficultés à désigner des membres pour la totalité des sièges à pourvoir au titre de leur représentativité. Dans son rapport, la Cour des comptes donne plusieurs exemples de syndicats dans l'incapacité de désigner des candidats pour l'ensemble des sièges leur revenant (tel est le cas de l'UNSSF dans la région Paca) ou désignant des membres non adhérents au syndicat. Cette dernière possibilité est parfaitement autorisée puisque l'article L. 4031-2 du code de la santé publique précise que « tous les électeurs sont éligibles ». Plusieurs organisations syndicales entendues par la rapporteure ont soulevé ces problématiques qui s'inscrivent dans un contexte général de difficulté pour les professionnels de santé pour s'engager en complément d'une pratique professionnelle déjà particulièrement prenante.

Toutefois, ces difficultés semblent concerner davantage certaines professions et/ou territoires que d'autres, certains syndicats nous ayant indiqué à l'inverse ne pas avoir rencontré de difficultés pour constituer ces listes. Ainsi les deux syndicats représentatifs de pharmaciens, la FSPF et l'USPO, ont indiqué ne pas avoir eu de difficulté à constituer leurs listes en amont.

Enfin le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne en vigueur peut poser des difficultés pour constituer des majorités fortes au sein des assemblées générales, alors même que toutes les décisions de ces dernières doivent être prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise (article R. 4031-12 du code de la santé publique). Ainsi, lors des élections de 2021, aucun syndicat de médecins n'a atteint la majorité absolue dans chacun des deux collèges des généralistes et des spécialistes.

Cependant, la rapporteure note que la représentation plurisyndicale au sein des URPS ne semble pas constituer un véritable point de blocage dans la gestion des unions, au contraire. La FMF a pu préciser que « la gestion des URPS a évolué vers une entente entre les syndicats pour une gestion apaisée ». Selon les chiffres fournis par ce syndicat, concernant les URPS de médecins libéraux hors DOM et Corse, 5 unions sur 12 ont un bureau au sein duquel tous les syndicats sont représentés. L'ensemble des acteurs a mis en avant la capacité de nombreuses URPS à travailler collectivement sur des projets régionaux centrés sur les spécificités territoriales et souvent éloignés des clivages nationaux. Plusieurs URPS ont ainsi pu mettre en avant la nécessité de rechercher un consensus afin que celles-ci ne deviennent pas « un lieu d'affrontements syndicaux »11(*).

C. Le droit proposé

Dans ce cadre, la présente proposition de loi composée d'un article unique se propose de modifier l'article L. 4031-2 du code de la santé publique et de créer, au sein du même code, un nouvel article L. 4032-1 qui précise les nouvelles modalités de mesure d'audience des organisations syndicales.

Le 1° modifie le titre du chapitre Ier du titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique consacré aux unions régionales des professionnels de santé afin de l'intituler « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé ».

Le 2° modifie l'article L. 4031-2 du code de la santé publique afin de :

- prévoir que les membres des Urps ne sont plus élus mais « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé » en fonction des résultats de l'élection prévue au nouvel article L. 4032-1 ;

- supprimer la mention du mode d'organisation du scrutin actuel à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en renvoyant les modalités d'organisation à un décret ;

- supprimer les deuxièmes à sixième alinéas de l'article qui précisent notamment que tous les électeurs sont éligibles et déplacer les éléments relatifs à la composition du collège électoral dans le nouvel article L. 4032-1 ;

- modifier la rédaction de la procédure dérogatoire de désignation pour les professions dont le nombre de membre est inférieur à un certain seuil (actuellement de 20 000 membres) sans faire évoluer celle-ci sur le fond ;

- déplacer le renvoi à un décret sur les modalités et le financement de ces élections.

Le 3° crée un nouveau chapitre au sein du titre III intitulé « Mesure de l'audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux » et constitué d'un unique article L. 4032-1.

Ce nouvel article met ainsi en place un nouveau scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales professionnelles auprès de chaque profession. Les professionnels de santé ne voteront donc plus pour une liste de candidats au niveau régional mais pour une organisation syndicale faisant ainsi de ce scrutin une mesure directe de l'audience de ces organisations.

Organisation du nouveau scrutin proposé par l'article unique de la proposition de loi concernant la représentativité au sein des URPS

Source : Commission des affaires sociales

Selon la réponse de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale de l'offre de soins au questionnaire transmis par la rapporteure, les résultats seraient ensuite utilisés à plusieurs niveaux :

- au niveau régional, ils permettraient de répartir les sièges au sein des URPS entre les organisations syndicales, lesquelles procéderaient à la désignation de leurs représentants ;.

- au niveau national, les résultats seraient agrégés afin de déterminer le poids de chaque organisation dans les négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie.

Les services du ministère précisent également que ces résultats « pourraient également contribuer, en fonction des dispositions de chaque convention monoprofessionnelle avec l'Assurance maladie, à la détermination du nombre de représentants de chaque syndicat dans les instances conventionnelles ».

Seules certaines organisations syndicales qui satisfont « à des critères fixés par décret en Conseil d'État visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimal sur le territoire » seront autorisées à se déclarer candidates pour ce scrutin. Ces critères mentionnés dans la loi pour déterminer l'éligibilité des syndicats constituent des garanties importantes pour assurer la crédibilité des organisations candidates tout en maintenant une pluralité syndicale au sein des URPS.

L'article reprend ensuite les dispositions qui figuraient jusqu'ici dans l'article L. 4031-2 concernant la composition du corps électoral de ce scrutin ainsi que la répartition en deux collèges des médecins, l'un pour les généralistes et l'un pour les spécialistes.

Enfin, subsisterait pour les professions dont le nombre de membres est inférieur à un certain seuil, fixé aujourd'hui à 20 000 membres, un fonctionnement sans élection préalable attribuant au(x) syndicat(s) représentatif(s) en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale le droit de désigner les membres des URPS des professions concernées selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne prévue à l'article D. 4031-17 du code de la santé publique.

II - La position de la commission

La commission soutient l'objectif de la présente proposition de loi qui vise à assurer la simplicité du système et à garantir la représentativité des organisations syndicales en instaurant un scrutin qui ne porterait plus sur une liste de personnes préétablie, souvent difficilement, en amont mais sur une « étiquette syndicale » permettant de mesurer directement la représentativité des syndicats.

Bien que plusieurs acteurs, et notamment les représentants d'URPS comme la Conférence nationale des URPS de médecins libéraux (CN-URPS ML), semblent ne pas avoir été associés en amont, la commission note la large concertation avec les syndicats menée par les services du ministère de la santé et l'auteure de la proposition de loi et dont les conclusions sont largement traduites dans le présent texte.

Toutefois, la commission s'inquiète des effets collatéraux de cette réforme sur le rôle et l'action des URPS dans les territoires. Dans ce cadre, elle souhaite rappeler la dichotomie entre engagement au sein des URPS et engagement syndical. Les URPS ont une mission d'organisation des soins, fondée sur la connaissance des réalités territoriales et le dialogue avec les acteurs institutionnels du territoire. Les organisations syndicales ont une mission de défense des intérêts des professionnels, notamment dans le cadre des négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie.

Alors que la présente proposition de loi modifie l'objet de l'élection existante pour en faire le vecteur principal de la détermination du poids de chaque organisation syndicale dans le cadre des négociations conventionnelles, plutôt que celui de la détermination des représentants au sein des URPS, la rapporteure souhaite rappeler que les URPS ne doivent pas devenir un lieu d'affrontements syndicaux ni de simples copies des commissions paritaires conventionnelles auprès de l'Assurance maladie.

Les auditions menées ont ainsi pu montrer que dans la grande majorité des cas, malgré des appartenances syndicales différentes, des accords et des projets ont pu être trouvés faisant parfois fi des oppositions syndicales au niveau national et qu'il semble essentiel de conserver une certaine autonomie des membres siégeant au sein des URPS vis-à-vis des syndicats nationaux.

Ainsi, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté deux amendements visant à renforcer l'indépendance des membres des URPS vis-à-vis des syndicats.

En effet, un système de désignation par les bureaux des syndicats risquerait d'accentuer l'opacité et la distance vis-à-vis des professionnels sur le terrain au lieu de clarifier les choses.

Premièrement, la commission a adopté un amendement COM-7 présenté par la rapporteure visant à mettre en place un double scrutin :

- un premier vote sur sigle syndical, pour mesurer l'audience et alimenter les négociations conventionnelles ainsi que la composition des commissions paritaires ;

- un second vote sur des listes de candidats, présentées par les syndicats, pour élire les membres des URPS.

À ce titre, le nombre maximal de membres des URPS fixé à l'article R. 4031-6 du code de la santé publique pourrait être encore réduit afin de faciliter la constitution des listes. La rapporteure souscrit à la proposition formulée en 2023 par la Cour des comptes visant à fixer le nombre maximal de membres au sein des URPS à 40, permettant ainsi une représentation des territoires dans les plus grandes régions, et le nombre minimal à 6, assurant de ce fait une diversité suffisante et la vie de l'Union régionale.

Les membres des plus petites URPS resteraient quant à eux désignés, comme c'est le cas actuellement.

Ces deux élections seront organisées de manière concomitante, après les enquêtes de représentativité permettant d'arrêter les organisations syndicales autorisées à présenter des listes pour les élections au sein des URPS et à se déclarer candidates au nouveau scrutin permettant de mesurer leur audience dans le cadre des négociations conventionnelles.

Deuxièmement, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-6 afin de mettre en cohérence les dispositions relatives aux règles de validité et d'opposition aux conventions nationales conclues entre les représentants des professionnels de santé et l'Assurance maladie, avec la création du nouveau scrutin spécifique permettant de mesurer l'audience des syndicats prévu par la présente proposition de loi.

Elle a également adopté un amendement COM-4, présenté par Anne Souyris et Raymonde Poncet Monge, visant à préciser dans la loi le critère d'ancienneté minimale permettant de se présenter au nouveau scrutin créé par le texte ainsi qu'un amendement rédactionnel COM-8 de la rapporteure.

Enfin, la commission souligne que l'évolution des modalités de scrutin ne réglera pas à elle seule la question de l'attractivité des postes au sein des URPS et de l'intérêt des professionnels de santé pour leur action. Cela doit également nécessairement passer par une meilleure intégration des URPS au sein des organes de coordination de la politique de santé sur le territoire et par une meilleure prise en compte de leurs propositions. L'engagement professionnel important lié à ces fonctions doit également être mis en regard des nombreuses contraintes administratives qui pèsent sur des professionnels de santé devant déjà faire face à un exercice professionnel éprouvant.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 1 Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.

* 2 Cour des comptes, Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS), Observations définitives de la Cour, septembre 2023.

* 3 Article L. 1434-10 du code de la santé publique.

* 4 Cour des comptes, Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS), Observations définitives de la Cour, septembre 2023.

* 5 Art. D. 4031-3 du code de la santé publique.

* 6 Décret n° 2026-343 du 30 avril 2026 prorogeant le mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé.

* 7 Article L. 4031-2 du code de la santé publique.

* 8 Ibid.

* 9 Cour des comptes, Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS), Observations définitives de la Cour, septembre 2023.

* 10 Cour des comptes, Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS), Observations définitives de la Cour, septembre 2023.

* 11 Réponse du Copil Inter-URPS de Bretagne au questionnaire transmis par la rapporteure

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