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| | Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | |
L’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | 1° L’article L. 218‑4 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article L. 218‑4 est ainsi modifié : | |
1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l’issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d’affichage des publications de presse concernées. » ; | | | | | |
| | b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | | b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d’information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ; | « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ; | « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ; Amdt n° 3 | | « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ; | |
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | | | | | |
« Le refus, exprès ou tacite, d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d’information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d’une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d’affaires mondial. | | | | | |
« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d’information dans un délai de six mois à compter de la première demande d’accès aux informations adressée par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 218‑1. | | | | | |
« À défaut d’un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d’un an à compter d’une demande d’ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l’Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. » | | | | | |
| | 2° (nouveau) Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2 ainsi rédigés : | 2° (nouveau) Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2 ainsi rédigés : | 2° Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑5 ainsi rédigés : Amdt COM‑1 | 2° Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑5 ainsi rédigés : | |
| | « Art. L. 218‑4‑1. – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218‑4 et de sa répartition. | « Art. L. 218‑4‑1. – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse toutes les informations relatives aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218‑4 et de sa répartition. Amdt n° 4 | « Art. L. 218‑4‑1. – I. – Les services de communication au public en ligne fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse les informations relatives aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4 et de sa répartition. Amdt COM‑1 | « Art. L. 218‑4‑1. – I. – Les services de communication au public en ligne fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse les informations relatives aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4 et de sa répartition. | |
| | « Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des éléments d’information qu’ils fournissent aux éditeurs et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Ces informations sont actualisées chaque année. | « Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des informations qu’ils fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année. Amdt n° 5 | (Alinéa sans modification) | « Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des informations qu’ils fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année. | |
| | « En l’absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d’information ou des informations complémentaires ou si ces éléments ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne en cause de se conformer, dans le délai qu’elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires. | « Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne de se conformer, dans le délai qu’elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires. Amdt n° 6 | « Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Amdt COM‑1 | « Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. | |
| | « Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. | « Lorsque, au terme de la mise en demeure, le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à ses obligations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Amdt n° 7 | « L’autorité se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Amdt COM‑1 | « L’autorité se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. | |
| | | | « II (nouveau). – Après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction fixant la liste des éléments d’information devant être communiqués et prescrivant les modalités selon lesquelles le service de communication au public en ligne doit effectuer cette communication. Amdt COM‑1 | « II (nouveau). – Après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction fixant la liste des éléments d’information devant être communiqués et prescrivant les modalités selon lesquelles le service de communication au public en ligne doit effectuer cette communication. | |
| | | | « III (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire en cas d’inexécution de l’injonction mentionnée au II. La sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de l’injonction. L’injonction est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l’autorité, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. Amdt COM‑1 | « III (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire en cas d’inexécution de l’injonction mentionnée au II. La sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de l’injonction. L’injonction est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l’autorité, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. | |
| | | | « La sanction pécuniaire est proportionnée à l’importance du préjudice causé à l’éditeur de presse ou à l’agence de presse demandeur, à la situation du service de communication au public en ligne sanctionné et à la réitération du comportement ayant fait l’objet d’une injonction. Elle est déterminée individuellement et motivée. Amdt COM‑1 | « La sanction est proportionnée à l’importance du préjudice causé à l’éditeur de presse ou à l’agence de presse demandeur, à la situation du service de communication au public en ligne sanctionné et à la réitération du comportement ayant fait l’objet d’une injonction. Elle est déterminée individuellement et motivée. | |
| | | | « Le montant maximum de la sanction est, pour un service de communication au public en ligne, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes calculé sur la base du dernier exercice clos. Amdt COM‑1 | « Le montant maximum de la sanction est, pour un service de communication au public en ligne, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes calculé sur la base du dernier exercice clos. | |
| | | | « IV (nouveau). – Les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont notifiées aux parties en cause et peuvent être déférées devant le Conseil d’État. Amdt COM‑1 | « IV (nouveau). – Les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont notifiées aux parties en cause et peuvent être déférées devant le Conseil d’État. | |
| | « Art. L. 218‑4‑2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs ou les agences de presse, aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4, doit satisfaire aux exigences de la bonne foi. | « Art. L. 218‑4‑2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs de presse ou les agences de presse aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4 doit satisfaire aux exigences de la bonne foi. | « Art. L. 218‑4‑2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs de presse ou les agences de presse aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4 satisfait aux exigences de la bonne foi. | « Art. L. 218‑4‑2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs de presse ou les agences de presse aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4 satisfait aux exigences de la bonne foi. | |
| | « Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs ou des agences de presse concernés. | « Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs de presse ou des agences de presse concernés. | (Alinéa sans modification) | « Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs de presse ou des agences de presse concernés. | |
| | « Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des voisins, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218‑4 soit, si aucune proposition n’a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n’est conforme aux conditions fixées à l’article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires. | « Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l’une des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218‑4, soit, si aucune proposition n’a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n’est conforme aux conditions fixées à l’article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires. Amdts n° 8, n° 9 | « Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l’une des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218‑4, soit, si aucune proposition n’a été formulée ou si aucune proposition n’est conforme au même article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. Amdt COM‑1 | « Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l’une d’elles peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218‑4, soit, si aucune proposition n’a été formulée ou si aucune proposition n’est conforme au même article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. | |
| | « Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d’une contestation du montant de la rémunération fixée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » | (Alinéa sans modification) | « La décision de l’autorité fixant le montant de la rémunération est notifiée aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel saisi de ce recours peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Amdt COM‑1 | « La décision de l’autorité fixant le montant de la rémunération est notifiée aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel saisi de ce recours peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. | |
| | | | « Art. L. 218‑4‑3 (nouveau). – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recueillir auprès des parties tous les éléments qu’elle estime nécessaires à l’exercice des missions prévues aux articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Amdt COM‑1 | « Art. L. 218‑4‑3 (nouveau). – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recueillir auprès des parties tous les éléments qu’elle estime nécessaires à l’exercice des missions prévues aux articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. | |
| | | | « II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recourir à l’expertise du service administratif de l’État mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et s’adjoindre les services et les compétences techniques, économiques ou juridiques extérieures nécessaires pour mener à bien l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2. L’autorité peut, par décision motivée, mettre tout ou partie des frais ainsi engagés à la charge du service de communication au public en ligne en tenant compte de l’absence de réponse à ses demandes d’information, des manœuvres du service de communication au public en ligne visant à retarder délibérément la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins et de toute autre manœuvre visant à faire obstacle à l’exercice de ses missions. Amdt COM‑1 | « II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recourir à l’expertise du service administratif de l’État mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et s’adjoindre les services et les compétences techniques, économiques ou juridiques extérieures nécessaires pour mener à bien l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2. L’autorité peut, par décision motivée, mettre tout ou partie des frais ainsi engagés à la charge du service de communication au public en ligne en tenant compte de l’absence de réponse à ses demandes d’information, des manœuvres du service de communication au public en ligne visant à retarder délibérément la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins et de toute autre manœuvre visant à faire obstacle à l’exercice de ses missions. | |
| | | | « Art. L. 218‑4‑4 (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420‑1, L. 420‑2 et L. 420‑5 du code de commerce dont elle a connaissance. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464‑1 du même code. Amdt COM‑1 | « Art. L. 218‑4‑4 (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420‑1, L. 420‑2 et L. 420‑5 du code de commerce dont elle a connaissance. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464‑1 du même code. | |
| | | | « L’autorité peut également saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence en application de l’article L. 462‑1 dudit code. Amdt COM‑1 | « L’autorité peut également saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence en application de l’article L. 462‑1 dudit code. | |
| | | | « Art. L. 218‑4‑5 (nouveau). – Aux fins de réalisation de ses missions au titre des articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant lesdites données à la disposition du public. Amdt COM‑2 | « Art. L. 218‑4‑5 (nouveau). – Aux fins de réalisation des missions mentionnées aux articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant lesdites données à la disposition du public. | |
| | | | « Ces méthodes de collecte de données publiquement accessibles sont strictement nécessaires et proportionnées et mises en œuvre par des agents de l’autorité mentionnés à l’article L. 331‑14. Amdt COM‑2 | « Ces méthodes de collecte de données publiquement accessibles sont strictement nécessaires et proportionnées et mises en œuvre par des agents de l’autorité mentionnés à l’article L. 331‑14. | |
| | | | « Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, les données sont conservées pour une période maximale de deux ans à compter de leur collecte et supprimées à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans une procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction, les données nécessaires peuvent être conservées jusqu’au terme de celle‑ci et jusqu’à l’expiration des voies de recours. Amdt COM‑2 | « Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, les données sont conservées pour une période maximale de deux ans à compter de leur collecte et supprimées à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction, les données nécessaires peuvent être conservées jusqu’au terme de celle‑ci et jusqu’à l’expiration des voies de recours. | |
| | | | « Les données mentionnées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protections des données), manifestement sans lien avec la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. Amdt COM‑2 | « Les données mentionnées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), manifestement sans lien avec la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. | |
| | | | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » Amdt COM‑2 | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » | |