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Contrôle, gouvernance et responsabilité financière des opérateurs de l'État (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et opérateurs de l’État

Proposition de loi visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et des opérateurs de l’État

Proposition de loi visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des opérateurs de l’État

Amdt  62


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Les rémunérations des agents comprises dans les trois pour cent des rémunérations les plus élevées au sein des agences et opérateurs de l’État font l’objet d’un contrôle annuel par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Un rapport transmis annuellement aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances présente, pour chaque opérateur de l’État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.

Amdt  CF39

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport annuel qui présente, pour chaque opérateur de l’État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.

Amdt  75


Dans l’exercice de cette mission, les commissions des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Dans l’exercice de cette mission, les commissions permanentes chargées des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.

(Alinéa supprimé)

Amdt  76


Ce contrôle s’exerce à l’égard des agences et opérateurs de l’État dont la liste est fixée par décret.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CF38



Article 2

Article 2

Article 2


I. – Les agences et opérateurs doivent conclure avec l’État un contrat d’objectifs et de performance.

I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance.

Amdt  CF34

I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’établissement, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.

Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’opérateur, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur.

Amdt  CF34

Ce contrat est conclu entre l’État, représenté par les ministres de tutelle de l’organisme, et l’opérateur, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur.

Amdt  77

II. – Ce contrat :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l’organisme et les décline en objectifs opérationnels ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Définit les objectifs stratégiques et opérationnels de l’organisme ;

Amdt  77

2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Comporte des indicateurs associés ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

Amdt  77

3° Précise les modalités de suivi de l’exécution du contrat.

3° Précise les modalités de suivi de l’exécution du contrat ;

3° Précise les modalités de suivi de l’exécution du contrat ;


4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.

Amdt  CF35

4° (nouveau) Présente une prévision pluriannuelle des moyens des opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et de ceux exposés à des difficultés de gestion.

Amdt  77

III. – Le contrat d’objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l’issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.

III. – Le contrat d’objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.

III. – Le contrat d’objectifs et de performance est conclu pour cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au terme de la troisième année.

Amdt  77

IV. – Chaque agence et opérateur de l’État publie annuellement un rapport public présentant l’état d’exécution du contrat d’objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – Chaque opérateur de l’État publie annuellement un rapport présentant l’état d’exécution du contrat d’objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Amdt  CF34

IV. – Chaque opérateur de l’État publie un rapport annuel qui présente l’état d’exécution du contrat d’objectifs et de performance.

Amdt  77

V. – Un décret en Conseil d’État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des opérateurs de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.

Amdt  CF34

V. – Les critères de définition de la notion d’opérateur de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret.

Amdt  77

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Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  CF36

Article 3

(Supprimé)


I. – Les agences et opérateurs doivent conclure avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens.




Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’établissement, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.




II. – Ce contrat :




1° Fixe les objectifs assignés à l’organisme au regard de ses missions ;




2° Définit la trajectoire de moyens associée à ces objectifs, incluant, le cas échéant, les moyens financiers et humains ainsi que les principaux déterminants de coûts ;




3° Comporte des indicateurs objectivables et vérifiables permettant d’apprécier l’atteinte des objectifs et l’adéquation des moyens.




III. – Chaque agence et opérateur de l’État publie annuellement un rapport public présentant l’état d’exécution du contrat au regard des objectifs, des moyens et des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.




IV. – Un décret en Conseil d’État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.




Article 4

Article 4

Article 4


I. – Lorsqu’il est le principal financeur d’une agence ou d’un opérateur, l’État dispose de plus de la moitié des droits de vote au sein du conseil d’administration ou de l’organe délibérant équivalent de cet organisme.

I. – Les représentants de l’État ont la faculté de s’opposer aux décisions du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l’État ne constituent pas la majorité des membres du conseil d’administration, ils disposent du pouvoir d’empêcher l’adoption d’une décision contraire à la mission de service public de cet organisme.

Amdt  CF37

I. – Les représentants de l’État disposent d’un droit d’opposition à l’encontre des décisions du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de l’organisme.

Amdt  78

II. – Le présent article ne s’applique pas aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations.

II. – Le présent article ne s’applique pas aux universités.

Amdt  CF37

II. – Le présent article ne s’applique pas aux universités.

III. – Un décret en Conseil d’État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés par le présent article, ainsi que les modalités d’appréciation de la qualité de principal financeur.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  CF37

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  78

Article 5

Article 5

Article 5


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.