| | | | |
Le code de l’éducation est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | Le code de l’éducation est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) L’article L. 111‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | 1° L’article L. 111‑1 est ainsi modifié : | |
| | | | |
| | b) Le sixième alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | b) (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié : | |
| | – Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale » ; Amdt COM‑1 | – au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. » ; | |
| | – Les mots : « et des zones d’habitat dispersé » sont remplacés par les mots : « , des zones d’habitat dispersé ou des zones éloignées » ; Amdt COM‑1 | – les mots : « et des zones d’habitat dispersé » sont remplacés par les mots : « , des zones d’habitat dispersé ou des zones éloignées » ; | |
1° Après le sixième alinéa de l’article L. 111‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | |
« Ce renforcement est assuré notamment au sein des réseaux d’éducation prioritaire définis à l’article L. 111‑1‑1 A. » ; | | | |
2° Après le même article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1‑1 A ainsi rédigé : | | | |
« Art. L. 111‑1‑1 A. – I. – Les réseaux d’éducation prioritaire sont des regroupements comprenant un collège public et les écoles publiques situées dans son secteur de recrutement. Ils sont constitués en raison des difficultés scolaires particulières que rencontrent les élèves de ces établissements et ont pour objet de renforcer leur encadrement pédagogique, éducatif et social. Les personnels qui y exercent bénéficient de conditions spécifiques d’exercice et d’une reconnaissance indemnitaire particulière. | | | |
« Les réseaux d’éducation prioritaire renforcée sont ceux qui, parmi l’ensemble des réseaux d’éducation prioritaire, accueillent les élèves présentant les plus grandes difficultés scolaires au niveau national. Ils bénéficient de moyens renforcés, notamment en matière d’encadrement des élèves, d’organisation du temps de travail des personnels enseignants et de formation continue. | | | |
« II. – La liste des collèges publics et des écoles publiques classés dans un réseau d’éducation prioritaire ou dans un réseau d’éducation prioritaire renforcée est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale sur la base des résultats obtenus à l’entrée en classe de sixième aux évaluations nationales mentionnées à l’article L. 311‑1. Elle est révisée tous les quatre ans. | | | |
« Un décret en Conseil d’État fixe le pourcentage des collèges publics présentant les résultats les plus faibles à ces évaluations qui sont classés en réseau d’éducation prioritaire ainsi que le pourcentage, parmi ceux‑ci, qui sont classés en réseau d’éducation prioritaire renforcée. » ; | | | |
| | 2° bis (nouveau) Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | 2° bis (nouveau) Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 121‑1‑1. – L’éducation prioritaire est une politique territoriale visant à renforcer l’action pédagogique et éducative dans les zones mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 111‑1. Elle assure la progressivité de la répartition des moyens du service public de l’éducation, selon les difficultés rencontrées par les élèves. Amdt COM‑1 rect. | « Art. L. 121‑1‑1. – L’éducation prioritaire est une politique territoriale visant à renforcer l’action pédagogique et éducative dans les zones mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 111‑1. Elle assure la progressivité de la répartition des moyens du service public de l’éducation, selon les difficultés rencontrées par les élèves. | |
| | « La répartition de ces moyens ainsi que la liste des écoles et des établissements scolaires concernés par cette politique font l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans. Cette révision peut intervenir au sein d’une académie. » ; Amdt COM‑1 | « La répartition de ces moyens ainsi que la liste des écoles et des établissements scolaires concernés par cette politique font l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans. Cette révision peut intervenir au sein d’une académie. » ; | |
3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | | |
« Des évaluations nationales standardisées sont organisées par le ministre chargé de l’éducation nationale à l’entrée de chaque cycle d’enseignement. Elles ont pour objet de mesurer le niveau de maîtrise des compétences fondamentales des élèves en français et en mathématiques et d’orienter les politiques d’allocation des moyens du service public de l’éducation. Leurs modalités d’organisation et d’exploitation sont déterminées par décret. » | | | |
| | | | |