Logo du Sénat

Exclure de la notion de soin la provocation active de la mort (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte de la proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Proposition de loi visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort



Article unique


Code de la santé publique



Art. L. 1110‑5. – Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui‑ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.



Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La provocation active de la mort d’un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin. »