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Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux (PPL)

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Proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural

Proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural

Proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

« Regroupements pédagogiques intercommunaux

(Alinéa sans modification)

« Regroupements pédagogiques intercommunaux

« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l’établissement, le fonctionnement et l’entretien d’écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.

« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires.

Amdt  AC7

« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré.

Amdts  6,  5

« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre communes, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. »

« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.

Amdt  AC8

« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.



« Ces regroupements ont pour objet de garantir le maintien d’une offre d’enseignement public de proximité accessible aux élèves sur l’ensemble du territoire des communes concernées.

Amdt  11


« Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l’autorité académique, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.

Amdt  AC9

« Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l’autorité académique et après consultation des représentants des parents d’élèves des communes concernées, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.

Amdt  10

« Art. L. 212‑9‑2. – Toute convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal précise :

« II. – Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d’une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.

Amdts  AC9,  AC14(s/amdt)

« II. – Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges d’investissement, de fonctionnement et d’entretien entre les communes membres, les modalités de coordination avec les services de transport scolaire ainsi que, dans le respect des articles L. 212‑9‑5 et L. 212‑9‑6, les conditions de retrait d’une commune et les conditions de dissolution du regroupement pédagogique intercommunal.

Amdt  7

« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  AC9



« 2° L’organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d’enseignement ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  AC9



« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ;

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  AC9



« 4° Les conditions d’inscription des élèves et de gestion de la capacité d’accueil ;

« 4° (Alinéa supprimé)

Amdt  AC9



« 5° L’organisation de la représentation des communes aux conseils d’école ;

« 5° (Alinéa supprimé)

Amdt  AC9



« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.

« 6° (Alinéa supprimé)

Amdt  AC9



« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC9



« Art. L. 212‑9‑3. – La capacité d’accueil des élèves s’apprécie au niveau de l’ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal.

« Art. L. 212‑9‑3. – (Supprimé)

Amdt  AC10

« Art. L. 212‑9‑3. – (Supprimé)

« Cette capacité d’accueil dans les écoles publiques d’un regroupement pédagogique intercommunal, qu’il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école extérieure à ce regroupement.




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »




« Art. L. 212‑9‑4. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux et lorsque l’ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d’une seule des communes membres, le conseil d’école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :

« Art. L. 212‑9‑4. – (Supprimé)

Amdt  AC10

« Art. L. 212‑9‑4. – (Supprimé)

« 1° Le maire de la commune d’implantation de l’école ou son représentant ;




« 2° Un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d’une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret ;




« 3° Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. »




« Art. L. 212‑9‑5. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l’expiration d’un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l’éducation nationale.

« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle‑ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.

Amdt  AC11

« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle‑ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.



« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l’éducation. »

« Art. L. 212‑9‑6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l’accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »

Amdt  AC11

« Art. L. 212‑9‑6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans les conditions fixées par la convention, sous réserve de l’accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération de conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »



II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 212‑9‑1 dans un délai de deux ans à compter de cette publication.

II. – (Supprimé)

Amdt  AC10

II. – (Supprimé)




Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AC12

Article 1er bis (nouveau)



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 est ainsi modifiée :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 est ainsi modifiée :


a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal » ;

a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal » ;


b) Sont ajoutés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en dehors du regroupement pédagogique intercommunal » ;


2° À la fin de l’avant‑dernière phrase de l’article L. 411‑1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention » ;

2° À la fin de l’avant‑dernière phrase de l’article L. 411‑1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention » ;


3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève ».


Article 1er ter (nouveau)

Amdt  AC13

Article 1er ter (nouveau)



I. – Sous réserve du II, les articles 1er et 1er bis s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.

I. – Sous réserve du II, les articles 1er et 1er bis s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.


II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec le II de l’article L. 212‑9‑2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec le II de l’article L. 212‑9‑2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.



Article 1er quater (nouveau)

Amdt  2




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à quinze minutes au maximum.




Article 1er quinquies (nouveau)

Amdt  12




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les effets territoriaux de l’évolution de la carte scolaire dans le premier degré, des fermetures de classe et des créations de regroupements pédagogiques intercommunaux.



Ce rapport analyse, à l’échelle départementale, la part des élèves scolarisés dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé et son évolution au cours des cinq dernières années.



Il rend compte des effets des fermetures de classes sur la création et l’organisation de regroupements pédagogiques intercommunaux, sur les inscriptions dans les établissements privés, sur les temps et les conditions de transport des élèves ainsi que sur l’attractivité des territoires ruraux.

Article 2

Article 2

Article 2


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.