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I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
« Regroupements pédagogiques intercommunaux | (Alinéa sans modification) | « Regroupements pédagogiques intercommunaux | |
« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l’établissement, le fonctionnement et l’entretien d’écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal. | « Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires. Amdt n° AC7 | « Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré. Amdts n° 6, n° 5 | |
« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre communes, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. » | « Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré. Amdt n° AC8 | « Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré. | |
| | | « Ces regroupements ont pour objet de garantir le maintien d’une offre d’enseignement public de proximité accessible aux élèves sur l’ensemble du territoire des communes concernées. Amdt n° 11 | |
| | « Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l’autorité académique, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre. Amdt n° AC9 | « Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l’autorité académique et après consultation des représentants des parents d’élèves des communes concernées, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre. Amdt n° 10 | |
« Art. L. 212‑9‑2. – Toute convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal précise : | « II. – Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d’une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire. Amdts n° AC9, n° AC14(s/amdt) | « II. – Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges d’investissement, de fonctionnement et d’entretien entre les communes membres, les modalités de coordination avec les services de transport scolaire ainsi que, dans le respect des articles L. 212‑9‑5 et L. 212‑9‑6, les conditions de retrait d’une commune et les conditions de dissolution du regroupement pédagogique intercommunal. Amdt n° 7 | |
« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ; | « 1° (Alinéa supprimé) Amdt n° AC9 | | |
« 2° L’organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d’enseignement ; | « 2° (Alinéa supprimé) Amdt n° AC9 | | |
« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ; | « 3° (Alinéa supprimé) Amdt n° AC9 | | |
« 4° Les conditions d’inscription des élèves et de gestion de la capacité d’accueil ; | « 4° (Alinéa supprimé) Amdt n° AC9 | | |
« 5° L’organisation de la représentation des communes aux conseils d’école ; | « 5° (Alinéa supprimé) Amdt n° AC9 | | |
« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire. | « 6° (Alinéa supprimé) Amdt n° AC9 | | |
« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. » | (Alinéa supprimé) Amdt n° AC9 | | |
« Art. L. 212‑9‑3. – La capacité d’accueil des élèves s’apprécie au niveau de l’ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal. | « Art. L. 212‑9‑3. – (Supprimé) Amdt n° AC10 | « Art. L. 212‑9‑3. – (Supprimé) | |
« Cette capacité d’accueil dans les écoles publiques d’un regroupement pédagogique intercommunal, qu’il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école extérieure à ce regroupement. | | | |
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » | | | |
« Art. L. 212‑9‑4. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux et lorsque l’ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d’une seule des communes membres, le conseil d’école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code : | « Art. L. 212‑9‑4. – (Supprimé) Amdt n° AC10 | « Art. L. 212‑9‑4. – (Supprimé) | |
« 1° Le maire de la commune d’implantation de l’école ou son représentant ; | | | |
« 2° Un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d’une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret ; | | | |
« 3° Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. » | | | |
« Art. L. 212‑9‑5. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l’expiration d’un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l’éducation nationale. | « Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle‑ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée. Amdt n° AC11 | « Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle‑ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée. | |
« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l’éducation. » | « Art. L. 212‑9‑6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l’accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. » Amdt n° AC11 | « Art. L. 212‑9‑6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans les conditions fixées par la convention, sous réserve de l’accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération de conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. » | |
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 212‑9‑1 dans un délai de deux ans à compter de cette publication. | II. – (Supprimé) Amdt n° AC10 | | |