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Développement du transport maritime à propulsion vélique (PPL)

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Proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique

Proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique

Proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique


Article 1er

Article 1er

Article 1er


La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d’exploiter directement l’énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l’énergie du vent pour assurer sa propulsion.

Amdt  CD62

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l’énergie du vent pour assurer sa propulsion.


« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent.

Amdt  CD51

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent.

« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent.

(Alinéa sans modification)

« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amdt  CD52

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CD43

Article 1er bis (nouveau)



À compter du 1er janvier 2027, lorsqu’un marché public a pour objet l’acquisition, le renouvellement ou l’affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d’attribution prévus à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires sur l’ensemble du cycle de vie de ceux‑ci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.

À compter du 1er janvier 2027, lorsqu’un marché public a pour objet l’acquisition, le renouvellement ou l’affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d’attribution prévus à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires au cours de l’ensemble du cycle de vie de ceux‑ci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.


Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.

Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de leur assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodes d’évaluation de l’empreinte environnementale et les conditions d’appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodes d’évaluation des incidences environnementales et les conditions d’appréciation de la faisabilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.

Amdt  16

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :


1° Sont ajoutés les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » ;

1° Sont ajoutés les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » ;


2° À la fin, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » sont supprimés.

2° À la fin, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » sont supprimés.

II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur.

II. – Le 2° du I entre en vigueur trente‑six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CD53

II. – Le 2° du I entre en vigueur trente‑six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3

Article 3

Article 3


Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

Amdts  CD14,  CD54,  CD12,  CD55

« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou le contrat de construction des ces navires ou de ces bateaux est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. Le taux est majoré :

Amdts  18,  23,  6

« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 ;

« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ;

« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ;

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »



a bis) (nouveau) À la fin des 1° et 2° et du a du 3° et aux 4° et 5°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

Amdt  6

 Au onzième alinéa, les mots « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 6° » ;

b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;

Amdt  CD56

b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;

c) (Supprimé)

Amdt  CD56

c) (Supprimé)



4° La dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Supprimé)

Amdt  CD56

d) (Supprimé)



a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;




b) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».





2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

Amdt  CD56

2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».





II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des a et a bis du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  6



Article 4

Article 4

Amdts  CD45,  CD57

Article 4


L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées selon l’article L. 221‑8 du code de l’énergie dans des conditions définies par décret. »





II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.

II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées par des navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.

Amdt  19


III (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

III (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre du II du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.


IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Article 5

Article 5

Article 5


La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l’ensemble des segments de la flotte, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’objectif de neutralité carbone en 2050.

« Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française et son industrie sur le territoire national, sur l’ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale et ses émissions de gaz à effet de serre.

Amdts  CD19,  CD59,  CD60

« Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française et son industrie sur le territoire national, sur l’ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique et la modernisation des infrastructures portuaires, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale et ses émissions de gaz à effet de serre.

Amdt  8



« Une attention particulière est accordée au financement de projets de décarbonation du transport maritime dans les territoires ultramarins, notamment ceux visant au développement de navires à propulsion vélique assurant des liaisons de transport de marchandises ou de passagers entre les îles et archipels.

Amdt  45

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »

Article 6

Article 6

Amdt  CD61

Article 6

(Supprimé)

Amdts  14,  42



(nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers la France métropolitaine sur des navires à propulsion vélique, définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, battant pavillon français ne font pas partie du contingent mentionné au premier alinéa du présent article. »



Peuvent être exportés des départements français d’outre‑mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle de 153 000 hectolitres d’alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l’article 3 du décret  88‑416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 90 % vol.

II. – (Supprimé)



La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi  75­‑600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole.




Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l’objet d’aucune transaction. Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers l’hexagone sur des navires battant pavillon français tels que ciblés à l’alinéa 4 de l’article L. 5611‑2 du code des transports ne font pas partie de ces contingents.




Les conditions d’application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d’outre‑mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d’État.






Article 6 bis (nouveau)

Amdt  30




Le premier alinéa de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »


Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts  15,  43


L’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »

« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique et d’un allègement de 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »



Article 8

Article 8

Article 8


I. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.