Logo du Sénat

Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation

Proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation

Proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation


Article unique

Article unique

Article unique



I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  CE12

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CE12

1° Après l’article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.

« Art. L. 255‑2‑1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique.

Amdt  CE12

« Art. L. 255‑2‑1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique.

Amdt  24

« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :

« II. – (Alinéa supprimé)

Amdt  CE12



« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5) ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  CE12



« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  CE12



« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

Amdt  CE12

2° Au premier alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».


II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Amdt  CE12

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.