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Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation

Proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation

Proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation


Article unique

Article unique

Article unique



I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt n° CE12

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt n° CE12

1° Après l’article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.

« Art. L. 255‑2‑1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique.

Amdt n° CE12

« Art. L. 255‑2‑1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique.

Amdt n° 24


« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :

« II. – (Alinéa supprimé)

Amdt n° CE12



« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5) ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt n° CE12



« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt n° CE12



« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

Amdt n° CE12

2° Au premier alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

Code rural et de la pêche maritime




Art. L. 255‑2. – L’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l’utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d’une matière fertilisante, d’un adjuvant pour matières fertilisantes ou d’un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l’article L. 255‑7.


II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.



Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Amdt n° CE12

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.


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