| | I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : Amdt n° CE12 | I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt n° CE12 | 1° Après l’article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées. | « Art. L. 255‑2‑1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique. Amdt n° CE12 | « Art. L. 255‑2‑1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique. Amdt n° 24 | |
« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies : | « II. – (Alinéa supprimé) Amdt n° CE12 | | |
« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5) ; | « 1° (Alinéa supprimé) Amdt n° CE12 | | |
« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5). | « 2° (Alinéa supprimé) Amdt n° CE12 | | |
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » | « Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ; | « Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ; | |
| | 2° Au premier alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ». Amdt n° CE12 | 2° Au premier alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ». | |
| | II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027. | II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027. | |
| | Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030. Amdt n° CE12 | Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030. | |