L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : | L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé : | L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé : | |
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. | « VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. | « VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. Amdt n° 6 rect. | |
| | « Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. | « Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. | |
« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. | « Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre‑mer et à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre‑mer et à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. » | « Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article. Amdt n° 6 rect. | |
| | | « Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111‑2‑4. Amdt n° 6 rect. | |
| | | « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. » Amdt n° 6 rect. | |
« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. | | | |
« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s’effectue conformément aux accords de coordination. » | | | |