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Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (PPL)

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Proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone

Proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national

Amdt n° AS3

Proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national

Proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national


Article 1er

Article 1er

Amdt n° AS2

Article 1er

Article 1er

Code de la sécurité sociale





Art. L. 161‑31. – I.‑Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L. 160‑1, L. 160‑2, L. 160‑3 et L. 160‑4 dispose d’un moyen d’identification électronique interrégimes. Ce moyen d’identification électronique, matériel ou immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Sa mise à disposition est gratuite.





L’utilisation de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la validité des droits. En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, ce moyen fait l’objet d’une opposition dont les professionnels, les établissements de santé et toute personne ou organisme intervenant dans la prise en charge des soins délivrés au titulaire sont informés.





Les caractéristiques de ce moyen d’identification électronique, ses modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation ainsi que les caractéristiques du système d’opposition sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





Ce décret précise les conditions dans lesquelles une personne titulaire d’un moyen d’identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d’un moyen d’identification électronique similaire aux fins d’assurer son identification ou celles de ses ayants‑droit.





II.‑Le moyen d’identification électronique mentionné au I comporte un volet d’urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire, les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que la mention : " A été informé de la législation relative au don d’organes ". Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application de cette mesure ainsi que les conditions d’accès aux différentes informations figurant dans ce volet d’urgence.





III.‑L’utilisation de ce moyen d’identification électronique permet d’exprimer l’accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen du moyen d’identification électronique mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161‑33 à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l’article L. 162‑4‑3.





IV.‑Sur le premier décompte de l’année civile envoyé à l’assuré figure le montant des dépenses engagées par celui‑ci au cours de l’année civile précédente.





V.‑Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur du moyen d’identification électronique interrégimes ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l’assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication.

L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :


« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

Amdt n° 6 rect.

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis et Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lorsque la prise en charge de leurs soins programmés en France hexagonale ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1, pour le compte de leur institution d’affiliation, est autorisée par celle‑ci en application des dispositions des décrets de coordination en matière de sécurité sociale entre ces territoires.

Amdt COM‑1



« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.

(Alinéa sans modification)

« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par un ou des organismes locaux d’assurance maladie désignés par la caisse mentionnée à l’article L. 221‑1. Les soins demeurent à la charge du régime d’affiliation de l’assuré.

Amdt COM‑2


« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre‑mer et à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre‑mer et à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. »

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.

Amdt n° 6 rect.

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.

Amdt COM‑3





« Pour l’application du présent VI aux résidents de Wallis et Futuna, les références au premier alinéa à l’institution d’affiliation et celles aux deuxième et troisième alinéas au régime d’affiliation s’entendent de l’agence mentionnée à l’article L. 6431‑1 du code de la santé publique, la prise en charge des soins mentionnée au premier alinéa du présent VI incombe à cette agence et la référence aux décrets de coordination au troisième alinéa n’est pas applicable.

Amdt COM‑5




« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111‑2‑4.

Amdt n° 6 rect.

(Alinéa supprimé)




« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »

Amdt n° 6 rect.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »


« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

(Alinéa supprimé)




« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s’effectue conformément aux accords de coordination. »

(Alinéa supprimé)





Article 1er bis (nouveau)

Amdt n° AS4

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑6



Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 111‑2‑4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

« Art. L. 111‑2‑4. – (Alinéa sans modification) »






Article 1er ter (nouveau)





La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Amdt COM‑7


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)


I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


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