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Parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale (PPL)

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Proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles

Proposition de loi créant un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles

Amdt n° AS6

Proposition de loi créant un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 15° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 15° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :

a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psycho traumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ;

Amdt n° AS8

b) Sont ajoutés les mots : « , dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ;

2° Après l’article L. 160‑15, il est inséré un article L. 160‑15‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 160‑15, il est inséré un article L. 160‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑15‑1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160‑13 n’est pas exigée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences qu’elles ont subis.

« Art. L. 160‑15‑1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160‑13 n’est pas exigée des victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences qu’elles ont subies.

Amdt n° AS7

« Art. L. 160‑15‑1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160‑13 n’est pas exigée des victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences qu’elles ont subies.

« Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 160‑13.

« Il en est de même pour la franchise prévue au III du même article L. 160‑13.

« Il en est de même pour la franchise prévue au III du même article L. 160‑13.

« Les frais afférents aux soins spécialisés en psycho traumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente‑trois séances par an, renouvelables.

« Les frais afférents aux soins spécialisés en psychotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente‑trois séances par an, renouvelables.

Amdt n° AS8

« Les frais afférents aux soins spécialisés en psychotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente‑trois séances par an, renouvelables.

« Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑4, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « les victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences, ».

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑4, après le mot : « professionnelles, », sont insérés les mots : « des victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences, ».

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑4, après le mot : « professionnelles, », sont insérés les mots : « des victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences, ».



II. – Les dispositions prévues au présent article sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

II. – Le I du présent article est applicable quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou de plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par le dépôt d’une plainte ou la présentation d’un certificat médical ou d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Amdt n° AS9

II. – Le I du présent article est applicable quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou de plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par le dépôt d’une plainte ou la présentation d’un certificat médical ou d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles.



III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.

III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes les démarches en vue de la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes la prise en charge prévue au troisième alinéa de l’article L. 160‑15‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge sans avance de frais des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.

Amdts n° AS10, n° AS13

III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes les démarches en vue de la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes la prise en charge prévue au troisième alinéa de l’article L. 160‑15‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge sans avance de frais des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.



Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631‑2 ainsi rédigé :

I. – L’article L. 631‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 631‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 631‑2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico‑social comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 225‑1 à 225‑4 du code pénal, au respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’identification et au signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille au sens des articles 222‑9 à 222‑14, 222‑14‑3, 222‑18‑3 et 222‑33‑2‑1 du code pénal ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226‑14 du même code. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l’information ainsi que le diagnostic et l’orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico‑sociaux spécialisés. »

« Art. L. 631‑2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico‑social et des psychologues comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 225‑1 à 225‑4 du code pénal, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, aux spécificités et aux besoins des victimes de violences en situation de handicap, à la prévention, au repérage et à la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, à la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post‑traumatiques, au respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique à l’identification et au signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille, au sens des articles 222‑9 à 222‑14, 222‑14‑3, 222‑18‑3 et 222‑33‑2‑1 du code pénal, ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226‑14 du même code, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l’information ainsi que le diagnostic et l’orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico‑sociaux spécialisés. »

Amdts n° AS21, n° AS2, n° AS11, n° AS4

« Art. L. 631‑2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico‑social et des psychologues comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 225‑1 à 225‑4 du code pénal, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, aux spécificités et aux besoins des victimes de violences en situation de handicap, à la prévention, au repérage et à la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, à la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post‑traumatiques, au respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, à l’identification et au signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille, au sens des articles 222‑9 à 222‑14, 222‑14‑3, 222‑18‑3 et 222‑33‑2‑1 du code pénal, ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226‑14 du même code, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l’information ainsi que le diagnostic et l’orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico‑sociaux spécialisés. »

II. – Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4021‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 4021‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la prévention et la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des infractions mentionnées aux articles 222‑9 à 222‑14 et 222‑14‑3 du code pénal lorsqu’elles sont commises sur le conjoint, ou les descendants, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑33‑1, 222‑33‑2‑1, et 225‑1 à 225‑4 du même code, le recueil et le respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226‑14 du code pénal. » ;

« 4° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des infractions mentionnées aux articles 222‑9 à 222‑14 et 222‑14‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur le conjoint ou les descendants, aux articles 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑33‑1, 222‑33‑2‑1 et 225‑1 à 225‑4 du même code, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, aux spécificités et aux besoins des victimes de violences en situation de handicap, de la prévention, du repérage et de la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, de la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post‑traumatiques, le recueil et le respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226‑14 du code pénal, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. » ;

Amdts n° AS2, n° AS11, n° AS4

« 4° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des infractions mentionnées aux articles 222‑9 à 222‑14 et 222‑14‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur le conjoint ou les descendants, aux articles 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑33‑1, 222‑33‑2‑1 et 225‑1 à 225‑4 du même code, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, des spécificités et des besoins des victimes de violences en situation de handicap, de la prévention, du repérage et de la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, de la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post‑traumatiques, du recueil et du respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111‑4 du présent code ainsi que de l’identification et du signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226‑14 du code pénal, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue au présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue au présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que des violences obstétricales et gynécologiques. » ;

Amdt n° AS5

2° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue au présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que des violences obstétricales et gynécologiques. » ;

3° Après la première phrase du III de l’article L. 4022‑2, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une de ces actions porte obligatoirement sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ».

3° Le III de l’article L. 4022‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une de ces actions porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que des violences obstétricales et gynécologiques. »

Amdts n° AS12, n° AS5

3° Le III de l’article L. 4022‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une de ces actions porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que des violences obstétricales et gynécologiques. »

Article 3

Article 3

Amdt n° AS3

Article 3



I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils bénéficient de l’accès à l’adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1 du présent code. » ;

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils bénéficient de l’accès à l’adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1 du présent code. » ;


2° (nouveau) La vingt‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :

2° (nouveau) La vingt‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :


« L. 312-16- Résultant de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

» ;


« L. 312-16Résultant de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants» ;


Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, il est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.

« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, il est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.

« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.

« II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, dans les établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés au 2° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime. Au cours de cet entretien, l’élève se voit rappeler les droits dont il bénéficie en tant qu’enfant.

« II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, dans les établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés au 2° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime. Au cours de cet entretien, l’élève se voit rappeler les droits dont il bénéficie en tant qu’enfant.


« L’entretien est conduit par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants. Un autre membre du personnel de l’éducation nationale peut participer à l’entretien s’il est volontaire, garantit la confidentialité des informations recueillies, fait état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants ou a accompli son obligation de formation en application de l’article L. 542‑1 du présent code et si l’élève n’exprime pas d’opposition à sa présence. La formation des membres du personnel peut être assurée en lien avec des associations agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé.

« L’entretien est conduit par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants. Un autre membre du personnel de l’éducation nationale peut participer à l’entretien s’il est volontaire, garantit la confidentialité des informations recueillies, fait état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants ou a accompli son obligation de formation en application de l’article L. 542‑1 du présent code et si l’élève n’exprime pas d’opposition à sa présence. La formation des membres du personnel peut être assurée en lien avec des associations agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé.

« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.

« L’entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est conduit hors la présence des représentants légaux de l’enfant. Ses modalités sont adaptées à l’âge et à la situation de l’enfant, notamment à ses capacités de compréhension et à ses besoins de communication.

« L’entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est conduit hors la présence des représentants légaux de l’enfant. Ses modalités sont adaptées à l’âge et à la situation de l’enfant, notamment à ses capacités de compréhension et à ses besoins de communication.

« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.




« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille sont convoqués par les services compétents de l’État chargés de son organisation, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.

« L’entretien individuel est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’élève. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction à domicile, l’entretien est organisé par les services territorialement compétents de l’éducation nationale.

« L’entretien individuel est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’élève. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction à domicile, l’entretien est organisé par les services territorialement compétents de l’éducation nationale.

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« L’objet de l’entretien intègre les périodes de stage ou de formation encadrées par un maître de stage.

« L’objet de l’entretien intègre les périodes de stage ou de formation encadrées par un maître de stage.




« III. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, et dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle et afin de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur et l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.

« III. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, et dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle et afin de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur et l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.



« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation de la personne référente, les conditions de formation du personnel, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences. Il détermine également les conditions d’application et d’adaptation du II aux établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l’entretien, les modalités garantissant la confidentialité de celui‑ci ainsi que les conditions d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l’État de résidence. » ;

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation de la personne référente, les conditions de formation du personnel, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences. Il détermine également les conditions d’application et d’adaptation du II aux établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l’entretien, les modalités garantissant la confidentialité de celui‑ci ainsi que les conditions d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l’État de résidence. » ;




4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance, il est rappelé aux élèves le principe de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1. »

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance, il est rappelé aux élèves le principe de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1. »

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II (nouveau). – Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2032, l’entretien mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation est organisé pour chaque élève à quatre reprises au cours de sa scolarité, une fois entre sa troisième année et sa sixième année, une fois entre sa septième année et sa onzième année, une fois entre sa douzième année et sa quinzième année et une fois entre sa seizième année et sa majorité.

II (nouveau). – Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2032, l’entretien mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation est organisé pour chaque élève à quatre reprises au cours de sa scolarité, une fois entre sa troisième année et sa sixième année, une fois entre sa septième année et sa onzième année, une fois entre sa douzième année et sa quinzième année et une fois entre sa seizième année et sa majorité.




III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport qui évalue la mise en œuvre du dispositif de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation depuis la promulgation de la présente loi.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport qui évalue la mise en œuvre du dispositif de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation depuis la promulgation de la présente loi.

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Article 4

Article 4

Article 4


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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