Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

commission des lois

N°COM-9 rect.

13 décembre 2017

(1ère lecture)

(n° 123 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article, y compris les provisions pour charges à répartir entre plusieurs exercices » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « celles constituées » sont insérés les mots : « par les provisions, » ;

b) Les mots : « au même I bis » sont remplacés par les mots : « au I bis du même article, ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut reverser tout ou partie du produit de cette imposition à une ou plusieurs communes membres, aux fins de financer les charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la mission mentionnée au même 4°. »

Objet

De nombreuses inondations, aux conséquences souvent dramatiques, sont dues au ruissellement des eaux pluviales plutôt qu'à la crue d'un cours d'eau, même si les deux phénomènes peuvent se combiner. Il en a été ainsi lors des catastrophes survenues à Nîmes en 1988, à Vaison-la-Romaine en 1992, ou encore dans le département du Var en 2010.

Le ruissellement accélère aussi l'érosion des sols, qui provoque des coulées de boues souvent dangereuses et entraîne vers les cours d'eau des matières polluantes ainsi que des sédiments susceptibles d'altérer leur équilibre hydrographique.

Les communes et EPCI à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations doivent donc disposer de moyens suffisants pour maîtriser ces phénomènes.

Or, contrairement à l'intention initiale du législateur, le produit de la « taxe GEMAPI » prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts est strictement affecté à l'exercice de la compétence GEMAPI, qui – telle qu'elle est définie par le code de l'environnement – n'inclut pas la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l'érosion des sols.

Le présent amendement a donc pour objet d'autoriser l'affectation de tout ou produit de cette taxe au financement de projets de ce type. Les communes étant parfois demeurées seules compétentes en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, elles pourraient se voir reverser une partie du produit de la taxe par l'EPCI.

La rectification de l'amendement a pour objet d'expliciter que le produit de la « taxe GEMAPI » peut également être affecté aux provisions pour charges à répartir entre plusieurs exercices, comme le proposaient les amendements COM-39 rectifié et COM-43.