Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

commission des affaires étrangères

N°COM-57

11 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 383 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. CAMBON, CADIC et MAZUIR, rapporteurs


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de données susceptibles d’être collectées en application du présent alinéa.

II. – Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 2321-2-2. - Est puni de 150 000 € d’amende le fait... (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement modifie le second volet de l’article 19, qui permet à l’ANSSI d’installer ses propres sondes de surveillance sur les systèmes d’information d’opérateurs de communications électroniques ou d’hébergeurs.

Afin d’assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, d’autre part, la protection du secret des correspondances et du droit au respect de la vue privée, il renvoie tout d’abord à un décret en Conseil d’État la définition des catégories de données techniques susceptibles d’être recueillies par l’ANSSI dans le cadre de la mise en place de ses sondes de détection. Cette précision vise à garantir que l’ANSSI procède à un paramétrage adéquat de ses dispositifs, qui ne saurait permettre de collecter et d’exploiter des données au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour les finalités prévues par la loi.

De manière à garantir le respect du principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines, l’amendement supprime par ailleurs la peine d’emprisonnement prévue en cas d’obstacle d’un opérateur de communications électroniques ou d’un hébergeur à l’installation par l’ANSSI de ses propres sondes de détection sur leur réseau ou système d’information, tout en doublant la peine d’amende, de manière à conserver son caractère dissuasif.