Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes

commission des lois

N°COM-48

18 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 487 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes BENBASSA, ASSASSI et COHEN, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. OUZOULIAS, SAVOLDELLI et WATRIN, Mme PRUNAUD et M. Pierre LAURENT


ARTICLE 2

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Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« au deuxième alinéa de l’article 222-22, après les mots « du mariage » sont insérés les mots : « , du concubinage ou du Pacte civil de solidarité, même si la communauté de vie a cessé. »

Objet

L’article 222-22 du code pénal dispose que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Le présent amendement a dès lors pour objet d’élargir les liens matrimoniaux aux autres formes de vie commune : concubinage, Pacs, y compris en cas de séparation.