Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes

commission des lois

N°COM-57

18 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 487 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par le présent article ont cessé. »

Objet

Cet amendement vise à affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin.

L'affirmation du caractère continu de l'infraction est indispensable pour assurer l'effectivité de cette incrimination qui oblige tout particulier à signaler les faits de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur.

Cette disposition constitue la reprise de l’article 6 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.