Projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes

commission des lois

N°COM-59

18 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 487 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2

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Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'extension, adoptée par l'Assemblée nationale, du champ d'application de la surqualification pénale d'inceste aux infractions commises par des cousins germains. En effet, il convient de conserver une définition pénale de l'inceste cohérente avec la définition de l'inceste en matière civile, qui se déduit des prohibitions à mariage (articles 161 à 164 du code civil), de l'interdiction de conclusion d'un pacte civil de solidarité (article 515-2 du code civil), et des prohibitions de filiation incestueuse (article 310-2 du code civil). Or nul mariage, et donc nulle filiation, ne sont interdits entre cousins germains.