Proposition de loi Modernisation de la régulation du marché de l'art

commission des lois

N°COM-20

14 octobre 2019

(1ère lecture)

(n° 300 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »

Objet

Le présent amendement tend à inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation (1e civ., 10 décembre 2014, n° 13-24.043) selon laquelle l’adjudicataire défaillant ne peut se prévaloir de la résolution de la vente, qui intervient de plein droit trois mois après l’adjudication si le vendeur n’a pas demandé à ce que le bien soit remis en vente, pour se soustraire à ses obligations.