Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé

commission des affaires sociales

N°COM-15

8 avril 2019

(1ère lecture)

(n° 417 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. AMIEL, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)

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Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription du contrat puis annuellement à chacun de ses assurés, de manière lisible, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes, ainsi que le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés à ces garanties et le montant de ces mêmes cotisations ou primes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Objet

L’Assemblée nationale a complété les informations que doivent obligatoirement communiquer les organismes complémentaires dans le cadre des contrats responsables, en ajoutant notamment le taux de redistribution du contrat (soit le rapport prestations versées / cotisations collectées) à la part des frais de gestion et en prévoyant cette information dès la souscription.

Cet amendement vise à alléger la rédaction du texte et à simplifier, dans un objectif de lisibilité, la nature des informations communiquées ; en effet, le texte a étendu cette information aux montants, en valeur, des prestations versées et des cotisations collectées au-delà de leur seul ratio exprimé en pourcentage. Il est préférable de s’en tenir à une information simple mais pertinente.

Comme à l’heure actuelle, l’arrêté mentionné apportera par ailleurs des précisions techniques sur les modalités de calcul des taux.