Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-101

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17 

II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés : 

L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné. 

Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa. 

L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné. 

L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer. 

Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. 

Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés.