Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-135

12 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 8

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I. Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

“Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »

II. rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Art L. 541-10-1. - I. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :

II. Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants : 

“II. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541-10 :

« 1° A compter du 1er janvier 2023, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 2° A compter du 1er janvier 2022, les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;

« 3° A compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 4° A compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

« 5° A compter du 1er janvier 2024, les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;

« 6° A compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;

« 7° A compter du 1 er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ; 

« 8° A compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques et produits d’hygiène. 

III.  A l’alinéa 34, après les mots “fixés par le cahier des charges.”, insérer les mots : “Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541-10-1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts de des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation. 

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...

La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants. 

Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets. 

De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liées aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques. 

Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en élargissant la responsabilité élargie des producteurs à la résorption de la pollution des eaux liée à certains produits. Dans le cadre de cette REP spécifique à l’eau, les metteurs sur le marché de produits qui ont été identifiés comme particulièrement générateur de pollution de l’eau seraient ainsi tenus de contribuer au traitement de cette pollution, en soutenant par exemple le service public d’assainissement pour trouver des solutions à cette pollution, ou de modifier la conception de leur produit pour éviter cette pollution. Ces filières REP eau seraient complémentaires des filières REP actuellement existantes pour les déchets, et un même produit pourrait être concerné par les filières des deux types. Cet amendement définit également plusieurs premières catégories de produit particulièrement générateurs de pollution des eaux, pour lesquels une REP pollution aquatique pourrait être créée. A l’exception des cosmétiques et produits d’hygiène, ces produits sont déjà visés par la responsabilité élargie des producteurs relative aux déchets, le calendrier de création des futures REP spécifiques à l’eau est donc aligné sur les dates de réagrément des éco-organismes de ces filières.