Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-22 rect. ter

17 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT, GUIDEZ, SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT et PIERRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. JANSSENS, LE NAY, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, MAYET, KENNEL et REICHARDT, Mme Catherine FOURNIER et MM. PEMEZEC, GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéas 48 à 51

Remplacer les alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-8. – A titre expérimental, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus, sur le territoire des collectivités concernées, de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante, ou de mettre en place un système de gratification pour le retour des produits de même catégorie.

« Dans un délai de trois mois avant la fin de toute expérimentation menée en application de cet article, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’impact économique, environnemental et social du dispositif de consigne expérimenté.

II. – Insérer un alinéa 52 ainsi rédigé :

« Les conditions d’applications du présent article, notamment les produits concernés, les territoires sur lesquels sont conduites les expérimentations, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

 

 

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assuré depuis près de 30 ans par un service public de proximité.

A ce titre, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables. Elles investissent massivement dans des infrastructures de tri et de recyclage.

En l’état, le projet de consigne que le présent projet de loi vise à mettre en place, au travers de la rédaction d’un nouvel article L. 541-10-8 du code de l’environnement, est de nature à porter atteinte à cette organisation collective, à son financement et donc à sa viabilité.

Elle fait pourtant preuve de sa performance avec un taux de collecte en vue de recyclage de 74% des bouteilles en plastique consommées par les ménages. Dans leur rédaction initiale, les alinéas 48 à 51 de l’article 8 instaure un dispositif qui se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence et l’efficacité tant opérationnelles que financières.

Compte tenu des risques économiques et de l’incertitude de l’impact environnemental du dispositif envisagé, cet amendement vise à mener une expérimentation et à en évaluer les effets avant d’envisager de généraliser son déploiement à l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.