Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-291

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I-Au titre IV du Livre V du code de l’environnement, il est créé un chapitre 3 nouveau ainsi rédigé : 

Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la gestion durable

des terres excavées

« Article L. 543-1 (nouveau) : La gestion durable des terres excavées est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement.

Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion durable, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est responsable de la gestion de ces terres jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque ces terres sont transférées à un tiers. »

« Article L. 543-2 (nouveau) : Le présent chapitre s'applique aux terres excavées qui sont les terres sorties du site de leur excavation notamment dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exclusion des terres non excavées ou des terres excavées qui restent sur le site de leur excavation.

Toute personne qui prend la décision de sortir les terres excavées de leur site d’origine est un producteur de terres excavées.

Tout producteur de terres excavées ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets, notamment l’exploitant de l’installation de traitement, le propriétaire ou l’exploitant du site receveur est un détenteur de terres excavées.

Une installation de traitement est une installation de traitement de déchets soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Le site d’origine est le terrain d’où sont excavées les terres.

Le site receveur est le terrain sur lequel les terres excavées sont réutilisées.

Les terres impactées sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à la présence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.

Les terres inertes sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à l’absence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire. »

« Article L. 543-3 (nouveau) : Tout producteur de terres excavées ou, à défaut, tout détenteur de terres excavées est tenu de caractériser ses terres excavées et en particulier de déterminer s’il s’agit de terres impactées, avant que les terres ne quittent leur site d’origine.

Il est tenu de réaliser un rapport de qualité des terres. Ce rapport de qualité des terres devra accompagner les terres excavées jusqu’à leur valorisation ou élimination finale afin d’en assurer la nécessaire traçabilité.

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu du rapport de qualité des terres. » 

« Article L. 543-4 (nouveau) : Les terres impactées doivent faire l’objet d’un traitement dans une installation de traitement conformément aux dispositions sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et suivants.

Les terres inertes, ou devenues inertes après traitement, peuvent être réutilisées :

- soit sur un site receveur soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des articles L. 211-1 et suivants ou L. 512-1 et suivants, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ;

- soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de certification des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement. »

« Article L. 543-5 (nouveau) : L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur, doit s’assurer de la préservation de la qualité des sols, de la ressource en eau et des écosystèmes du site receveur.

Préalablement à la réutilisation des terres excavées, l’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit réaliser une étude de faisabilité permettant de garantir l'aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées. 

L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit consigner dans le rapport de qualité des terres visé à l’article L. 543-3 le volume de terres excavées réutilisées afin d’en garantir la traçabilité.

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu de l’étude de faisabilité préalable à la réutilisation des terres excavées. »

« Article L. 543-6 (nouveau) : Par dérogation à l’article L. 541-32-1, toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des terres excavées à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction visés à l’article L.543-4, peut recevoir une contrepartie financière pour la réutilisation de ces terres. »

« Article L. 543-7 (nouveau) : Les dispositions des articles L. 541-3, L541-44 et suivants pour les sanctions administratives ainsi que de l’article L. 541-46 pour les sanctions pénales sont applicables aux producteurs de terres excavées et aux détenteurs de terres excavées lorsque des terres excavées sont abandonnées, déposées ou gérées contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. »

Objet

Cet amendement propose d’introduire directement dans la loi un véritable statut des terres excavées afin de garantir un haut niveau de traçabilité permettant de prévenir les atteintes potentielles à l’environnement et à la santé humaine. 

Les terres excavées proviennent des activités de déconstruction-construction-aménagement du BTP. Ces terres, sorties du site de leur excavation, sont à l’heure actuelle juridiquement considérées comme des déchets. Elles représentent 40% du volume total des déchets du BTP.

Un encadrement législatif est aujourd’hui nécessaire afin de clarifier leur statut qui n’était jusqu’à présent couvert que par des circulaires ou des guides dépourvus de valeur contraignante.

Alors que le projet de loi sur la suppression des surtranspositions de directives prévoyait de sortir les terres excavées du statut de déchet, un projet d’arrêté ministériel qui doit être publié avant la fin de l’année prévoit de faire la même chose en modifiant les critères de sortie du statut de déchet (SSD) pour les terres excavées qu’elles soient polluées ou inertes.

Or, la gestion des terres excavées, surtout lorsqu’elles sont polluées, génère des risques particuliers au regard de la protection de l’environnement et/ou de la santé humaine              (migration de pollution, contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines).

Faute de traçabilité suffisante, les pouvoirs publics nationaux et locaux seront confrontés à un risque systémique de fraude et de trafics à grande échelle, avec à la clé un brouillage des responsabilités en cas de pollution avérée.

C’est pourquoi, il est proposé de créer un statut particulier, intermédiaire entre le régime de droit commun des déchets et la sortie pure et simple du statut de déchet.

Ce statut particulier, parfaitement compatible avec la directive-cadre européenne déchets du 19 novembre 2008, pourrait être structuré autour des principes suivants :

1/ Rendre obligatoire la réalisation d’un contrôle préalable de la qualité des terres par les personnes à l’origine de la décision d’excavation des terres (entrepreneurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, etc.). Ce contrôle serait effectué sous la responsabilité du producteur des terres et par l’exploitant d’une installation classée (ICPE ou IOTA), un expert agréé ou un organisme public indépendant. Ce contrôle donnerait lieu à la réalisation d’un rapport de qualité des terres qui contiendrait les informations permettant d’identifier le site d’origine, l’identité du maître d’ouvrage, du propriétaire, de connaître le volume et les caractéristiques des terres, et de lister les usages théoriques possibles en fonction de la caractérisation préalable.

2/ Rappeler l’obligation d’un traitement préalable en installation classée autorisée des terres excavées impactées présentant des concentrations supérieures à des seuils qui devront être fixés par décret. Ce principe permet d’assurer la conformité à la directive-cadre sur les déchets qui requiert que le traitement de déchets soit réalisé dans une installation soumise à autorisation ou a minima à enregistrement.

3/ Prévoir la réutilisation des terres excavées inertes, ou devenues inertes après traitement soit sur un site receveur soumis à ICPE ou IOTA, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.

4/ Encadrer la réutilisation des terres par le site receveur. Pour pouvoir être utilisées sur un site receveur, les terres devront respecter les seuils précités. Le propriétaire ou l’exploitant du site receveur devra non seulement réaliser une étude préalable permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées mais également consigner le volume de terres excavées réutilisées pour en garantir la traçabilité. De manière dérogatoire, toute personne réutilisant des terres excavées, respectant les seuils, à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction pourra recevoir une contrepartie financière pour l’utilisation de ces terres.

5/ Confirmer la responsabilité administrative et pénale conjointe de la personne à l’origine de la décision d’excavation des terres et du propriétaire/exploitant du site receveur, au moyen de sanctions spécifiques, afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé humaine.

Tel est l’objet du présent amendement.