Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-366

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. Joël BIGOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 3 intitulée “Fonds pour le Réemploi Solidaire” qui comporte l’article L. 541-10-15.

II. L’article L. 541-10-15 est ainsi rédigé :

Art L. 541-10-16 - I. Il est institué un Fonds pour le Réemploi Solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer à la prévention des déchets par le financement du développement et du fonctionnement des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts, œuvrant au réemploi et à la réutilisation des objets et déchets, notamment par l’attribution de concours financiers au profit des activités d’éducation à l’environnement, de prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L541-1 et d’actions de solidarités.

II. Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.

III. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L.541-10-2 nouveau pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.

IV. Les contributions versées au Fonds pour le Réemploi Solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.

V. Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :

-          A des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.

-          À la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d'activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

VI. La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

1° Deux représentants de l'Association des maires de France ;

2° Un représentant de l'Association des régions de France ;

3° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;

4° Un collège de 6 représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;

5° Un collège de 3 représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;

6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

7° Un représentant du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi ;

8° Un représentant du 8e collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

 

« Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit et sont désignées par leurs instances respectives pour une durée de 2 ans.

 

« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux instances.

  

VII. Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

 

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

 

VIII. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds spécifique pour le réemploi solidaire.

Il vient répondre à une demande forte du secteur associatif et de l'ESS.

Le réemploi solidaire participe pleinement aux objectifs de l'économie circulaire par le biais d'associations qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux produits. Il est également créateur de lien social, en lien avec les territoires.

La création de ce fonds, qui serait alimenté par une contribution de 5% des éco-organismes, permettra de développer ce secteur d'avenir.