Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-393

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3

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Alinéa 3

I. - Compléter la première phrase par un alinéa ainsi rédigé :

“Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément”. 

II. - Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 : “Ces informations figurent sur le produit ou sur son emballage, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres disposition.” 

III.  - Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigé : 

“Toute autre signalétique qui n’est pas rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire nationale ou européenne, présente sur tout produit mis sur le marché à destination des ménages, et susceptible de donner une information trompeuse sur le caractère recyclable du produit concerné ou sur le fait qu’il fait l’objet ou non de règles de tri, est interdite.

Le non-respect des obligations prévues à cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. “

Objet

Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets ("point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué)


L'amendement propose de supprimer toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information  ; de préciser que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage ; de prévoir un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée.