Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-460

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. BABARY


ARTICLE 8

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Alinéas 42, 43, 44 et 45

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

"Art. L. 541-10-6. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et afin de tenir compte de l’éloignement des dispositifs de collecte, il peut être fait obligation à un distributeur de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur.

En cas vente à distance, l’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.

Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise, et notamment le seuil de surface de vente à compter duquel le présent article s’applique, sont précisées, par catégories de produits, par décret en Conseil d’Etat."

Objet

Cet article généralise le principe de reprise sans frais des produits usagés par le distributeur pour toute vente d’un produit neuf (obligation de reprise 1 pour 1). La reprise se fait sur le lieu d’achat du produit ou le lieu de livraison lorsqu’il s’agit d’une vente à distance.

Dans le secteur textile, la reprise des produits usagés est d’ores et déjà pratiquée. Un réseau de plus de 45 000 Points d’apport volontaire (bornes, magasins, associations, etc) a été mis en place par l’éco-organisme ECO TLC.

Cette obligation de reprise imposée au distributeur de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur ajouterait, certes des points de collecte mais désorganiserait surtout le circuit déjà existant. En outre, cela disperserait les flux récoltés par les acteurs associatifs.

De plus, il serait injustifié que les enseignes de ce secteur réalisent une collecte dans leurs magasins, pour laquelle elles contribuent déjà en finançant l’éco-organisme ECO TLC. Elles seraient amenées à payer deux fois.

Du point de vue des enseignes, cela poserait également plusieurs difficultés pratiques. En premier lieu, l’organisation de ce système de reprise nécessiterait du personnel en plus pour la gestion des produits repris, leur tri et leur acheminement auprès des associations.

En second lieu, cela générerait des soucis de stockage des produits repris. Dans les magasins les surfaces sont optimisées au maximum, laissant peu d’espace au stockage, déjà encombré par les colis « click and collect ». De ce fait, les conditions de travail des équipes en boutique seront affectées. Il est donc à craindre que cette obligation ne nuise plus qu’elle ne bénéficie aux magasins physiques, ceux-ci étant déjà en difficultés face au e-commerce.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’obligation générale de reprise qui est disproportionnée par rapport aux capacités du commerce. Il est proposé de la remplacer par une obligation de reprise des produits rapportés par des consommateurs éloignés d’un dispositif de collecte.