Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-464

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la détermination des catégories de produits et matériaux soumis à l'obligation de respecter un taux minimal d’incorporation et la détermination de ces taux doivent tenir compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité.

La diminution de l'empreinte carbone et environnementale par l'introduction de matière recyclée ne peut se faire aux dépens des exigences en matière environnementale et de sécurité, notamment sanitaire. A titre d'exemple, certains mélanges chimiques ne permettent pas l’intégration de matière recyclée pour des raisons sanitaires. 

L'amendement prévoit par ailleurs de rendre la consultation des acteurs concernés obligatoire lors de l'établissement du décret déterminant les taux et les catégories de produits et matériaux visés par l'obligation d'incorporation minimale de matière recyclée. Cette précision est d'autant plus nécessaire que la rédaction du présent article n'offre aucune visibilité sur les catégories concernées.