Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-469

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées : 

Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l'agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à prévoir l'inscription obligatoire d'objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage dans le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels, lorsque la nature des produits justifie l'inscription de tels objectifs.

Au-delà de la gestion et du traitement des déchets, les éco-organismes et les systèmes individuels visent à prévenir la production de déchets, que ce soit par la réduction de la quantité de matière utilisée, la réparation ou encore le réemploi. Il est ainsi indispensable d'ajouter aux objectifs de recyclage, souvent inscrits dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels, des objectifs de prévention.