Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-477

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. 

Objet

Le suremballage, notamment plastique, constitue un non-sens environnemental et économique, qui doit être résorbé à la source. Il est urgent que les producteurs s'organisent, collectivement ou individuellement, pour lutter contre cette source quotidienne de gaspillage et de pollution.  

Cet amendement vise donc à inscrire des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d'emballages plastiques à usage unique dans les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels des filières de responsabilité élargie du producteur portant sur les emballages ménagers et les emballages professionnels. La non-atteinte de ces objectif serait passible de sanctions, ainsi que le prévoit la nouvelle rédaction de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement, tel que modifié par la commission.