Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-490

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7

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I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par dix-neuf alinéas ainsi rédigés : 

III. – Sont créés dans le même code les articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-4. – En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.

« Outre le montant mentionné à l’alinéa précédent, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l'établissement public défini à l'article L. 131-3, qu’il ne l’a pas renseigné, ou qu’il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues par les articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-1, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-5.

« Art L. 541-9-5. – I. – En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l'environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

 « 1° Ordonner le paiement d'une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise et aux frais de la personne intéressée ;

« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu'il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 541-3 ;

« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;

« 5° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel ou son agrément à l’éco-organisme.

« II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l'environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes :

« 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui-ci est majoré dans la limite de 50 % du coût qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à 18 mois.

« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés.

« Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés à l’alinéa précédent, que ceux-ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

« Art. L. 541-9-6. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541-9.

« Art. L. 541-9-7. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. – En conséquence, alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 541-9-4

par la référence :

L. 541-9-7

Objet

Cet amendement vise à réformer le régime des sanctions applicables aux personnes soumises au principe de responsabilité élargie du producteur (REP), et tout particulièrement, aux systèmes individuels et aux éco-organismes. La modification de ce régime est indispensable au respect des obligations auxquelles sont soumises les producteurs, et notamment au respect des objectifs que fixent les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels. Un meilleur respect de ces obligations permettra une application plus effective du principe "pollueur-payeur", soulageant les territoires des coûts associés à la fin de vie des produits concernés.

Le présent amendement vise tout d'abord à compléter le régime existant en sanctionnant, par le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 €, les personnes ne s’étant pas enregistrées ou n’ayant pas renseigné la base de données des filières REP qui est gérée par l’ADEME. Cette sanction doit permettre de simplifier et faciliter le contrôle des producteurs qui ne remplissent pas leur obligations en adhérant à un éco-organisme ou en mettant en place un système individuel de reprise des déchets issus de leurs produits.

Il vise également à définir les sanctions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs. Il distingue les sanctions visant les cas où les dispositions réglementaires, notamment le cahier des charges d’agrément, ne sont pas respectées et les sanctions applicables en cas de non-atteinte des objectifs de prévention ou de gestion des déchets fixés.

Dans le premier cas, les sanctions encourues sont basées sur des amendes allant jusqu’à 10 % des éco-contributions perçues, un dispositif de consignation, des mesures d’exécution d’office, un dispositif d’astreinte journalière au plus égale à 20 000 € par jour, ou encore une suspension ou le retrait de l’agrément. 

Dans le cas de non-atteinte des objectifs de leur cahier des charges, l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel peut s’engager sur la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives visant à réduire les écarts constatés dans les 18 mois, ce plan d’action étant assorti de la mise en place d’un financement dédié dont l’enveloppe peut atteindre 150 % du coût qu’il aurait fallu dépenser pour atteindre l’objectif. Dans le cas où l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel ne présenterait pas de plan d’action, ou dans le cas où il ne respecterait pas le plan d’action établi, les mesures de sanctions d’amende, d’astreinte journalière, de suspension ou de retrait d’agrément mentionnées au paragraphe précédent pourront être engagées.

Enfin, cet amendement ouvre la possibilité que certains agents de l’ADEME puissent effectuer des contrôles administratifs des dispositions applicables aux régimes de responsabilité élargie du producteur et constater les éventuels manquements à celles-ci.