Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-6 rect.

17 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 541-1 du Code de l’Environnement est ainsi rédigé:
« II - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production de déchets, en favorisant le réemploi des
produits notamment en agissant sur leur conception, fabrication et distribution des substances et
produits ;


2° De réduire la nocivité des déchets et de diminuer les incidences globales de l'utilisation des
ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;


3° Lorsque le réemploi s’avère impossible ou se heurte à des difficultés excessives, de mettre en
oeuvre une hiérarchie des modes de collecte et de traitement des déchets consistant à privilégier,
dans l'ordre :
a) le recyclage ;
b) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
c) l'élimination.

4° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;

5° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;

6° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ;

7° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ;

8° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;

9° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.

Le principe de proximité mentionné au 5° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

Le principe d'autosuffisance mentionné au 7° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes.

Objet

Le but de cet amendement a pour objet de faire du réemploi des produits mis sur le marché une priorité par rapport au traitement ou à l’élimination des déchets.
Le cas des constructions provisoires est illustratif, bien qu’il ne soit qu’un exemple parmi beaucoup d’autres :
La surface de bâtiments modulaires détruite chaque année est d’environ 450.000 m². Ces démolitions représentent une production d’environ 60.000 tonnes de déchets par an.

Ces destructions concernent presque exclusivement des bâtiments démontables achetés puis démolis après le premier usage (parfois après un an seulement) alors qu’ils sont prévus pour durer 30 ans. Leur réemploi est possible mais le marché de l’occasion ne dépasse pas 50 000 m2.
Aujourd’hui, il est en effet plus simple de produire un déchet et plus compliqué pour un maître d’ouvrage de permettre le réemploi de substances ou produits dont il n’aurait plus l’usage.
Réaffirmer la priorité du réemploi sur la production de déchets et encourager les initiatives favorisant le réemploi nous semble donc essentiel pour l’application de ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.