Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-67 rect.

17 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme BORIES, M. BOULOUX, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, MM. DAUBRESSE, CHASSEING, MOGA et KENNEL, Mmes NOËL et RAMOND et MM. RAPIN, SIDO, LAMÉNIE et LONGEOT


ARTICLE 5

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I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

 

“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”. 

 

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III” 

 

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.