Proposition de loi Droits des usagers des transports en cas de grève

commission des affaires sociales

N°COM-8

24 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 166 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5

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Rédiger ainsi cet article :

1° La phrase unique de l’article L. 1222-9 est complétée par les mots : « ainsi que des éventuelles difficultés qu’elle anticipe dans la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu par l’article L. 1222-4. »

2° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une organisation syndicale représentative lui notifie qu’elle envisage de déposer un préavis de grève, l’entreprise de transports tient l’autorité organisatrice de transports informée de l’évolution de la négociation préalable prévue à l’article L. 1324-2.

« En cas de dépôt d’un préavis de grève, l’entreprise de transports tient l’autorité organisatrice de transports informée de l’évolution de la négociation prévue par l’article L. 2512-2 du code du travail. »

 

Objet

L’article 5 de la proposition de loi prévoit une obligation pour l’entreprise de transports de tenir l’autorité organisatrice de transports (AOT) informée de l’avancée des négociations qui doivent se tenir pendant la durée d’un préavis de grève.

Le présent amendement modifie la rédaction de cet article afin que l’obligation d’information pesant sur l’entreprise de transports concerne également les négociations devant se tenir en amont, dans le cadre de la procédure d’alarme sociale applicable dans le secteur des transports publics.

Par ailleurs, il est prévu que l’entreprise de transports informe l’AOT des éventuelles difficultés qu’elle anticipe dans la mise en œuvre de son plan de transport adapté, qui doit permettre d’assurer les dessertes prioritaires définies par l’AOT.