Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

commission des lois

N°COM-14

25 mai 2020

(2ème lecture)

(n° 290 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS

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I. –  Alinéa 6

a) Supprimer les mots :

et applicable sans exception

b) Après le mot :

jours

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, horaires et la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 223-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »

Objet

Cet amendement a trois objets.

En premier lieu, l’Assemblée nationale a supprimé l’encadrement de la fréquence des appels. Cette garantie du Sénat méritait pourtant d’être conservée. Le présent amendement a pour objet de la rétablir.

En deuxième lieu, il lève une ambigüité sur le champ d’application de cet encadrement qui doit s’appliquer pour tous les cas de démarchage autorisés : consommateurs non-inscrits sur Bloctel ou client contactés dans le cadre de l’ « exception contractuelle ».

En troisième lieu, l’Assemblée nationale a entendu soumettre le secteur de la presse, qui bénéficie d’une dérogation et peut contacter des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, au respect des jours et horaires auxquels les appels seront autorisés et définis par décret.

Cette mesure est opportune mais sa rédaction manque de clarté. Afin de lui donner toute sa portée, le présent amendement tend à introduire ce principe à l’article L. 223-5 du code de la consommation qui traite de la prospection commerciale par téléphone dans le secteur de la presse. Par cohérence, il encadre aussi la fréquence de ces appels.