Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

commission des lois

N°COM-93

20 mai 2020

(1ère lecture)

(n° 440 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)

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1° Alinéas 1 et 5

a) Après le mot :

covid-19,

insérer les mots :

jusqu’au 31 décembre 2020 et

b) Remplacer les mots :

une convention

par les mots :

un accord collectif

2° Alinéa 5

Remplacer le mot :

conclue

par le mot :

conclu

3° Alinéas 9 et 10

Remplacer les mots :

la convention d’entreprise conclue

par les mots :

l’accord d’entreprise conclu

Objet

L’article 1er decies, introduit par l’Assemblée nationale, permet, à titre dérogatoire, à une convention d’entreprise d’adapter les conditions de recours, normalement fixées par convention de branche ou, à défaut, par la loi, aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire qui seront conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

En revanche, cet article ne définit pas la période pendant laquelle de tels accords d’entreprise peuvent être conclus et restent valides. Un accord postérieur au 31 décembre 2020 pourrait ainsi permettre d’augmenter le nombre de renouvellements et la durée maximale de CDD conclus en 2020.

Afin de mieux borner dans le temps cette disposition, cet amendement limite ainsi à l’année 2020 la période pendant laquelle des accords d’entreprise pourront être conclus sur le fondement de cet article. Ces accords continueront par la suite de prévaloir sur les conventions de branche applicables en ce qui concerne les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, il procède à un ajustement sémantique en privilégiant le mot « accord » par rapport au mot « convention ». En effet, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières appartenant au champ de la négociation collective pour toutes les catégories professionnelles intéressées, tandis que l'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.