Proposition de loi Sécurité globale

commission des lois

N°COM-83 rect. quinquies

2 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 150 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mmes PROCACCIA et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN, BONNE et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY, DEROMEDI et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. NOUGEIN, BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mme BERTHET, M. GUERET, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, PERRIN, RIETMANN, Daniel LAURENT, WATTEBLED, Bernard FOURNIER et FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et DREXLER, M. KLINGER, Mmes VENTALON, PAOLI-GAGIN et BOURRAT, M. de BELENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LE RUDULIER, Mme SCHALCK et MM. MEURANT, LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 22 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 821-1, après les mots : « Ier à IV » sont insérés les mots : « et VI » ;

2° Au 1° du I de l'article L. 822-2, après les mots : « articles L. 852-1 et L. 852-2 », sont insérés les mots : « , pour les images captées en application de l'article L. 855-1 D » ; 

3° Le titre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855-1 D. - Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l'image d'une personne peut être autorisé à des fins d'exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d'un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux clichés anthropométriques recueillies dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. 

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées et les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ».

4° Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « l’article … de la la loi n°… du… relative à la sécurité globale »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un cadre juridique encadrant l’usage de la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes. Elle prévoit pour cela de permettre le couplage du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier des personnes recherchées (FPR), afin de constituer une base de données fiable, qui sera ensuite reliée à un système de vidéoprotection.

En effet, plusieurs expérimentations récentes ont démontré l’efficacité de la reconnaissance faciale par le biais de la vidéosurveillance, comme par exemple celle menée à Nice à l’occasion du carnaval de 2019. Ces dispositifs ont également fait leurs preuves dans d’autres pays européens, en particulier au Royaume Uni, qui a décidé en février 2020 de pérenniser ce système dans le ville de Londres. 

Dans un contexte de recrudescence des attentats perpétrés en France en 2020, il est donc proposé d’adapter le cadre juridique pour permettre la mise en place de ces dispositifs pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.