Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

commission des affaires sociales

N°COM-83

8 février 2021

(1ère lecture)

(n° 200 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article :

1° Au 2° de l’article L. 1434-2, après les mots : « médico-sociaux », sont insérés les mots : « , elle-même issue du projet territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10 » ;

2°Le III de l’article L. 1434-10 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– Après le mot : « donne », est inséré le mot : « obligatoirement » ;

– Après les mots : « médico-sociaux », sont insérés les mots : « au sein desquels figurent obligatoirement les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1 » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « tient », est inséré le mot : « obligatoirement » ;

3° Le II de l’article L. 6132-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il s’appuie sur le projet territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10 et, le cas échéant, sur le projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2. » ;

b) Le b du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont membres avec voix consultative le directeur et un représentant de la conférence médicale des établissements mentionnés au VIII de l’article L. 6132-1 ainsi que les représentants légaux des communautés mentionnées à l’article L. 1434-12 dont les territoires d’action sont inclus dans la convention mentionnée au I de l’article L. 6132-1. »

Objet

Cet amendement de réécriture globale découle de la défiance généralisée que suscite l'article 4 dans sa version initiale. En effet, en l’absence d’attribution de personnalité morale au GHT, la décision de création de poste laissée à la compétence du directeur de l'établissement support se présente matériellement comme une décision prise par un directeur d’établissement pour un autre établissement que celui qu’il dirige.

Aussi cet amendement reprend certaines propositions formulées lors de l’examen de l’étude de la Cour des comptes sur les GHT, qu'avait demandée la commission des affaires sociales. Il s’efforce en premier lieu de répondre à l’une des demandes émises par l’ensemble des acteurs, qui ont indiqué l’urgence de faire du projet territorial de santé (PTS) un instrument déterminant dans la structuration de l’offre de soins. À l’heure actuelle, bien que fortement encouragée par les pouvoirs publics, son élaboration n’est pas obligatoire ; reprenant la recommandation n° 42 du rapport du professeur Olivier Claris, l’amendement inscrit dans la loi cette obligation.

Par ailleurs, la loi prévoit l’engagement explicite des professionnels de santé libéraux dans l’élaboration du PTS, mais se montre plus elliptique quant à celle des établissements de santé. Or, en tant qu’acteurs appelés à jouer un rôle de plus en plus structurant dans l’offre de soins territorialisée, l’implication des GHT dans la construction du PTS paraît incontournable. L’amendement prévoit donc le caractère obligatoire de cette implication.

Une fois transmis au directeur général de l’ARS, ce dernier est incité à s’inspirer du PTS lorsqu’il élabore le projet régional de santé (PRS) qui, pour sa part, est directement applicable à l’échelle de la région. Cette inspiration est censée garantir que la définition des orientations régionales en matière de couverture sanitaire tienne compte de l’expression des besoins exprimés par le terrain. L’amendement formalise ce lien en prévoyant explicitement que les besoins sanitaires ayant conduit au PRS s’appuient sur les éléments contenus dans le PTS.

Par ailleurs, l’amendement tire la conséquence d’un constat de la Cour relatif à la spécificité des soins psychiatriques. Ces derniers sont très majoritairement assurés par des établissements de santé privés à but non lucratif qui, par leur statut, ne sont pas concernés par l’adhésion obligatoire au GHT. Aussi, la coordination territoriale des soins psychiatriques peut se heurter à des difficultés d’articulations entre les projets médicaux partagés des GHT et les projets territoriaux de santé mentale (PTSM) mis en place par la filière psychiatrique. L’amendement vise à renforcer cette coordination en prévoyant la possibilité pour les premiers de mieux tenir compte des seconds.

Enfin, l’amendement se montre attentif aux craintes suscitées par les GHT de repli sur soi de l’hôpital public, peu ouvert aux structures privées et à la médecine de ville, empêchant la création de parcours de soins que tous les acteurs de la santé appellent aujourd’hui de leurs vœux. Il précise donc que le comité stratégique des GHT puisse s’ouvrir, avec voix consultative, aux représentants des établissements privés qui en sont membres volontaires ainsi qu’aux représentants des structures libérales qui maillent le territoire d’intervention.