Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

commission des affaires sociales

N°COM-97

8 février 2021

(1ère lecture)

(n° 200 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 9

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1° Alinéa 3

Remplacer les mots :

il est inséré un alinéa ainsi rédigés

Par les mots :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

2° Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – le directeur mentionné à l’article L. 6146-9 ;

3° Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;

b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés »

4° Alinéa 6

a) Première phrase

Remplacer les mots :

trois personnalités qualifiés qui peuvent notamment être des représentants d’usagers ou des étudiants

Par les mots :

deux représentants d’usagers, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance et qui peuvent participer, de manière ponctuelle et avec voix consultative, aux séances du directoire

b) Supprimer la seconde phrase.

Objet

Bien que l’idée d’une ouverture du directoire soit théoriquement séduisante, cet amendement revient sur la possibilité pour le directeur de procéder à la nomination de « personnalités qualifiées » susceptibles d’être choisies hors du personnel de l’établissement sans autre critère de sélection.

Concernant la présence d’étudiants, la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH) a pu relever que « les étudiants exercent très temporairement dans les établissements : leur apport réel sur la stratégie d’établissement ne peut qu’être limité ». Pour les usagers, le rapport Claris ayant émis l’idée d’une association ponctuelle d’un ou deux représentants des usagers au directoire, l'amendement a reformulé le pouvoir de nomination du directeur de membres hors-personnel dans ce sens.

Par ailleurs, en cohérence avec les amendements adoptés à l’article 6, qui ont établi le principe de l’élection du président de la CSIRMT et confirmé ainsi sa présence au directoire, le même amendement prévoit que le directeur des soins chargé de la coordination des soins infirmiers, ayant perdu la qualité de président de la CSIRMT, reste membre de droit du directoire.