Proposition de loi Prévention en santé au travail
commission des affaires sociales
N°COM-104
21 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 378 )
AMENDEMENT
Satisfait ou sans objet |
présenté par
M. BABARY
ARTICLE 2
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Alinéa 6
Supprimer la dernière phrase.
Objet
Dans sa rédaction initiale, l’article 2 de la présente loi prévoyait que le comité social et économique, et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand il existe, apporte sa contribution à l’analyse des risques dans l’entreprise. Cette rédaction s’inscrit dans la lignée de l’article L. 2312-9 du Code du travail qui prévoit que le CSE procède à l’analyse des risques professionnels.
Par ailleurs, l’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020 signé par les partenaires sociaux précise le rôle des représentants du personnel dans l’analyse des risques dans l’entreprise en amont du document unique.
Il n’est donc pas nécessaire de mentionner une consultation formelle du CSE dans la loi.
Tel est l’objet de cet amendement.