Proposition de loi Prévention en santé au travail

commission des affaires sociales

N°COM-149

21 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 378 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs


ARTICLE 12

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1° Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « travail », les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4624-1»

2° Alinéa 5

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

six

3° Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1, sauf opposition de l’intéressé.

« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnel mentionné à l’article L. 4121-3-1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

4° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

5° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail.

6° En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I. –

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État sur la proposition de loi afin de sécuriser l’articulation du dossier médical en santé au travail avec le dossier médical partagé. Il est ainsi proposé :

- de supprimer le principe selon lequel l’intégralité du DMST est intégrée au DMP. Ne seront versés au DMP, et uniquement avec le consentement du travailleur préalablement informé, que les éléments nécessaires au développement de la prévention et à la coordination des soins. Ces éléments devront être intégrés dans volet spécifique du DMP, relatif à la santé au travail. Il reviendra à la HAS de définir les catégories d’informations issues du DMST qui pourront alimenter le volet « santé au travail » du DMP, afin de garantir une homogénéité des informations contenues dans ce volet entre DMP ;

- inscrit dans la loi le principe selon lequel le médecin du travail ou tout autre professionnel de santé participant au suivi médical du travail doit reporter dans le dossier médical en santé au travail (DMST) toute donnée d’exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime susceptible d’affecter l’état de santé du travailleur. La saisie de ces informations dans le DMST – et par voie de conséquence dans le volet « santé au travail » du DMP si le travailleur y consent – permettra d’assurer la traçabilité des expositions tant pour le médecin du travail que le médecin traitant ou tout autre professionnel de santé prenant en charge la personne concernée. Il est, en outre, précisé, par analogie avec les déclarations dématérialisées d’exposition aux facteurs de pénibilité réalisées par l’employeur, que les données d’exposition saisies par le médecin du travail sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi ;

- de distinguer les modalités d’accès au DMST entre les professionnels de santé du SPST exerçant sous l’autorité du médecin du travail et les professionnels de santé de ville et hospitaliers. Dans la mesure où des professionnels de santé du SPST peuvent être amenés, sous l’autorité du médecin du travail, à réaliser les visites d’information et de prévention, il convient de le permettre de consulter mais aussi d’alimenter le DMST, avec l’accord du travailleur, aussi longtemps qu’ils opèrent dans le cadre de la délégation de tâches accordée par le médecin du travail. En revanche, les professionnels de santé de ville et hospitaliers n’auront accès aux données du DMST intégrées au volet « santé au travail » du DMP qu’à des fins de consultation.