Proposition de loi Prévention en santé au travail

commission des affaires sociales

N°COM-194

21 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 378 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 9

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Alinéa 4

Compléter la première phrase de cet alinéa par les mots suivants :

de l’entreprise décomptés en équivalent temps plein conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du présent code du travail.

Objet

Selon l’art  L. 4622-6 du code du travail, les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs et, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

En 2018, la Cour de cassation a rappelé que "les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme".

Or, des services de santé au travail ne respectent pas toujours ces règles de tarification posées par le code du travail, la doctrine administrative et la jurisprudence, et assoient leurs cotisations, soit sur la masse salariale des entreprises adhérentes, soit en appliquant la règle du « per capita » sans décompter en ETP.

Aussi, cet amendement vise à mettre fin à ces divergences d’application en précisant dans la loi que le montant de la cotisation est établi en tenant compte du nombre de salariés calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L.  1111-3 du code du travail.